Rejet 1 décembre 2022
Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 avr. 2025, n° 23BX00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 décembre 2022, N° 2001271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à concurrence de la somme totale de 72 226 euros.
Par un jugement n° 2001271 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Wartel, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001271 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— les versements sur leurs comptes bancaires personnels de la somme de 26 300 euros en 2014 et de 26 000 euros en 2015 correspondent à des remboursements d’avances consenties à la SCI Les Champs ; ces sommes ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
— les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires ne résultant pas de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 26 300 euros en 2014 et de 26 000 euros en 2015, ne sont assorties d’aucun moyen et sont donc irrecevables ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était, au cours de la période en litige, d’une part, associé et président directeur général des sociétés anonymes Gestion analyse informatique (GAI) et Service études gestion (SEG) et, d’autre part, associé à hauteur de 0,50 % du capital de la société civile immobilière (SCI) Les champs dont les SA GAI et SEG étaient associées majoritaires, et détenait des comptes courants d’associé dans chacune de ces sociétés.
2. M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015, au cours duquel le service, ayant constaté une discordance importante entre le montant de leurs crédits financiers et leurs revenus déclarés au titre des années 2014 et 2015, leur a adressé une demande d’éclaircissement et de justifications au titre de l’année 2014, et une demande de renseignement au titre de l’année 2015, puis une mise en demeure au titre de l’année 2014 et une nouvelle demande de renseignement au titre de l’année 2015, les invitant à fournir des justificatifs complémentaires. À l’issue du contrôle, par une proposition de rectification du 3 août 2017, l’administration fiscale leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, selon la procédure de taxation d’office, au motif, notamment, que des sommes encaissées sur leurs comptes bancaires, en provenance des sociétés dont M. A était associé, et certaines sommes créditées sur ses comptes courants d’associé constituaient des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. A la suite de l’abandon de certains chefs de redressement au stade de la réponse aux observations du contribuable et du recours hiérarchique du 8 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 juin 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 78 308 euros. M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence des sommes de 35 213 euros d’impôt sur le revenu et de 13 311 euros de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, de 16 901 euros d’impôt sur le revenu et de 6 801 euros de prélèvements sociaux au titre de l’année 2015. Ils relèvent appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A, qui ont présenté devant le tribunal administratif de Pau des conclusions à fin de réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, à concurrence de la somme totale de 72 226 euros, ont présenté, devant la cour, des conclusions tendant à la décharge totale desdites cotisations supplémentaires au soutien desquelles ils contestent la seule imposition, au titre des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 26 300 euros en 2014 et de la somme de 26 000 euros en 2015. Ainsi que le soutient le ministre, les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires ne résultant pas de l’imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes de 26 300 euros en 2014 et de 26 000 euros en 2015, ne sont assorties d’aucun moyen et sont donc irrecevables.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
7. Il résulte de l’instruction que, lors de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l’agent vérificateur a constaté qu’en 2014, la société GAI avait versé, par des virements bancaires d’un montant de 8 000, 5 000, 4 000, 4 800 et 4 500 euros effectués les 15 février, 16 et 23 mai et 8 et 9 juillet 2014, la somme de totale de 26 300 euros sur les comptes bancaires personnels des intéressés et qu’en 2015, la société SEG avait fait de même, pour un montant total de 26 000 euros par des virements bancaires d’un montant de 9 000, 10 000 et 7 000 euros effectués les 4 mars, 21 mai et 7 juin 2015. Estimant insuffisantes les explications apportées par les contribuables sur ces versements, ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. M. et Mme A réitèrent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 109 du code général des impôts en persistant à faire valoir qu’en procédant à ces virements, les sociétés GAI et SEG entendaient reprendre, auprès de la SCI Les Champs, une partie de la dette que cette dernière avait contractée auprès de M. A par le biais d’avances en comptes courants. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, et notamment du grand livre du compte courant d’associé détenu par M. A dans les comptes de la SCI Les Champs, que, malgré le très faible niveau de sa participation au capital de cette société, ce compte courant enregistre de nombreux mouvements de débit et de crédit et présente, en dehors d’une partie du mois de décembre 2015, un solde créditeur sur la totalité des exercices 2013 à 2015, les virements auxquels ont procédé les sociétés GAI et SEG ne correspondent à aucune des opérations enregistrées sur ce compte. De la même façon, les extraits du grand livre du compte courant d’associé de M. A auprès des sociétés GAI et SEG ne font mention d’aucun des huit virements bancaires à l’origine des sommes en litige. Enfin, si les grands livres auxiliaires des sociétés GAI et SEG enregistrent également de nombreux mouvements avec la SCI Les Champs, aucun ne correspond aux virements bancaires litigieux.
9. Eu égard à ce qui précède et à l’absence totale de justification par les requérants de l’opération de cession de créances entre M. A et les sociétés dont il était le président directeur général, c’est à bon droit que l’administration a regardé les sommes versées sur les comptes bancaires des contribuables comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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