Rejet 22 avril 2024
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24MA01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2024, N° 2300491 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SAS SC, SC c/ SAS, commune de Marseille |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS SC a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire de Marseille a prononcé la résiliation de la convention d’occupation du domaine public maritime consentie le 16 avril 2021, d’enjoindre la reprise des relations contractuelles entre la société SAS SC et la commune de Marseille, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 32 940 euros en réparation des préjudices subis pendant la période du 2 décembre 2022, date de la résiliation de la convention, à la reprise des relations contractuelles, ainsi que la somme de 2 751,59 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public versée d’avance, sommes à parfaire, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme totale de 137 514,09 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation et, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300491 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société SAS SC.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société SAS SC, représentée par Me Blanchard, a demandé à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la SAS SC et la commune de Marseille ;
3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 65 892 euros en réparation des préjudices subis pendant la période du 2 décembre 2022, date de la résiliation de la convention, à la reprise des relations contractuelles ainsi que la somme de 2 751,59 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public versée d’avance, sommes à parfaire ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme totale de 137 514,09 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Laridan, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la société SAS SC ;
2°) de mettre à la charge de la société SAS SC le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la société SAS SC a indiqué vouloir se désister de sa requête.
Le président de la Cour a désigné Mme A pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la société SAS SC a indiqué vouloir se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAS SC.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS SC et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2024.
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