Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24LY02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société RTE a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société AREA à lui verser la somme de 779 840,40 euros TTC en remboursement des frais de dévoiement de sections de lignes électriques implantées sur le domaine public routier communal et départemental longeant l’autoroute A 41.
Par jugement n° 2202710 du 18 juillet 2024, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 649 867 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 19 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, la société AREA, représentée par Me Derouesne (Selas KGA Avocats) et par Me de Monsembernard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il la condamne à verser la somme de 649 867 euros et de rejeter la demande présentée au tribunal par la société RTE ;
2°) de mettre à la charge de la société RTE une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AREA soutient que :
— le point 5 du jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en regardant les emprises occupées par les lignes électriques comme n’appartenant pas au domaine public autoroutier, ce que dément l’arrêté du 22 février 2019 portant déclaration d’utilité publique du réaménagement de l’échangeur de Chambéry, l’opération présentant, en outre, un intérêt pour la circulation sur les voies départementales et communales dont le tracé doit être modifié, d’où une prise en charge des frais de déplacement du réseau par RTE en sa qualité d’occupant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. En premier lieu, après avoir rappelé, au point 3, le principe général en vertu duquel le bénéficiaire d’une autorisation d’occuper une dépendance domaniale doit supporter les conséquences onéreuses de travaux entrepris dans l’intérêt de cette dépendance, puis avoir relevé, au point 4, que le réaménagement de l’échangeur autoroutier de Chambéry Nord, s’il nécessite des rectifications de tracé de voies communales et départementales où sont implantés des ouvrages électriques, n’était pas réalisé dans l’intérêt de ces voies, déduit, au point 5, que l’extension future des limites du domaine public autoroutier est indifférente à l’appréciation de l’intérêt des voies dont le déplacement des emprises entraîne celui des ouvrages gérés par la société RTE. Il suit de là que le point 5, dont la lecture ne peut être isolée des points 3 et 4, répond aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative et que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté comme étant manifestement non-fondé.
3. En deuxième lieu, l’obligation de l’occupant d’une dépendance domaniale devant être déterminée en fonction de l’incidence des travaux à entreprendre sur les emprises occupées et la société RTE occupant, au cas d’espèce, non une dépendance du domaine public autoroutier, laquelle restait à aménager entièrement lorsque le projet a été déclaré d’utilité publique, mais des voies communales et départementales adjacentes à l’échangeur, ces travaux ne peuvent être regardés comme entrepris dans l’intérêt de dépendances du domaine autoroutier que ce gestionnaire de réseau électrique n’occupait pas. Dès lors, en se bornant à se prévaloir des limites du domaine public autoroutier, telles qu’elles résulteront du remaniement de l’échangeur déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 22 février 2019, la société AREA n’établit manifestement pas en quoi la société RTE devrait être regardée comme occupant dores et déjà une dépendance de ce domaine public, alors que les travaux à entreprendre avaient, au contraire, pour but d’étendre les emprises de l’échangeur autoroutier au détriment des voies routières où étaient implantés les lignes électriques.
4. Enfin, à supposer que les modifications de tracé améliorent les conditions de circulation sur les routes départementales et communales adjacentes, les travaux dont s’agit n’ont pas été entrepris à l’initiative des collectivités gestionnaires de ces voies, obligeant ainsi la société RTE à supporter les conséquences onéreuses de l’opération.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués dans la requête et le mémoire ampliatif sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions de la société AREA doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société AREA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AREA.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat, de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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