Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 24/05127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mai 2024, N° 21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05127 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXYP
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [5]
Société [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 21 Mai 2024
RG : 21/00060
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [T] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES :
Société [5]
([D] [S])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me GIRAUD, avocat au barreau de LYON
Société [6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre.
Le 8 décembre 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 6 décembre 2017, à 15h00, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « descendait de la remorque du camion » – « en descendant avec l’échelle de la remorque, son pied est resté coincé entre les barreaux, il est tombé sur son poignet gauche ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 7 décembre 2017 établi par le docteur [H] et faisant état d’un « trauma du poignet gauche avec rupture fonctionnelle ».
Le 29 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 mai 2018, le salarié a produit un certificat médical de prolongation faisant état des lésions suivantes : « suites traumatismes poignet gauche, syndrome canal carpien + (illisible) coude gauche à opérer le 23/03/18 ».
Le 25 mai 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 août 2018, l’assuré a produit un certificat médical de prolongation faisant état des lésions suivantes : « arthrodèse du poignet gauche à opérer le 26/09/2018 ».
Le 3 septembre 2018, la CPAM a pris en charge ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 janvier 2020, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 12%, à compter du 1er décembre 2019, au vu des séquelles suivantes : « persistance perte mobilité gauche arthrodèse partielle du poignet sur ancienne fracture du scaphoïde décrite comme asymptomatique, décompensation d’un état antérieur muet par AT du 6/12/2017, assuré de 65 ans, droitier, chauffeur PL ».
Le 11 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation du taux d’IPP attribué à son salarié.
Lors de l’audience du 20 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce confiée au docteur [O].
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de la CPAM notifiée le 16 janvier 2020 d’attribuer un taux d’IPP de 12% au profit de M. [D] à compter de la date de consolidation fixée le 30 novembre 2019, en raison de l’accident du travail survenu le 6 décembre 2017.
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures reçues au greffe le 25 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater qu’en l’état actuel du dossier le taux médical de 12% évalué par le médecin conseil et confirmé par la CMRA n’est pas médicalement contredit par la société,
— dès lors, déclarer ce taux justifié et opposable à la société,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction médicale en privilégiant le recours à la consultation médicale,
— limiter la mission du technicien à évaluer, à la date de consolidation de l’assuré, le taux d’incapacité permanente partielle,
— en cas de report écrit du technicien, qu’il lui soit transmis en application de l’article 173 du code de procédure civile,
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes contraires qui seraient formulées par la société,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente affaire.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement avec modification sur le taux d’IPP au cours des débats, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision attributive d’un taux d’IPP en raison de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil de la société,
— ramener le taux d’IPP opposable à la société et à l’entreprise utilisatrice de 12% à 0%,
A titre subsidiaire,
— ordonner, à la charge de la CPAM, une expertise médicale afin, notamment, de déterminer si l’assuré présentait un état pathologique antérieur interférant avec les séquelles présentées au jour de la consolidation et d’évaluer le taux d’IPP correspondant aux séquelles directement imputables au sinistre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que la société ne sollicite plus l’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’IPP du fait de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil mais en raison d’un taux injustifié. Elle demande à la cour de voir ramener ce taux à son endroit à 0%.
SUR LE TAUX D’IPP OPPOSABLE A L’EMPLOYEUR
La CPAM expose que les séquelles constatées par son médecin-conseil relèvent d’un taux correctement évalué à hauteur de 12%. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d’une expertise.
En réponse, la société fait valoir que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être ramené à 0% compte tenu de l’analyse médico-légale de son médecin-conseil, le docteur [X].
Subsidiairement, elle estime qu’il existe des difficultés médicales justifiant le prononcé d’une expertise.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il est rappelé que l’assuré a fait une chute sur son poignet gauche. Le certificat médical initial a fait état d’un traumatisme du poignet gauche avec impotence fonctionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 30 novembre 2019 et son taux d’IPP fixé par la caisse à 12% à compter du 1er décembre 2019, au vu des séquelles suivantes : « persistance perte mobilité gauche – arthrodèse partielle du poignet sur ancienne fracture du scaphoïde décrite comme asymptomatique – décompensation d’un état antérieur muet par AT du 6/12/2017, assuré de 65 ans, droitier, chauffeur PL ».
Cette décision est fondée sur une appréciation du médecin-conseil de la caisse, le docteur [Z], confirmée par la CMRA.
Le docteur [Z] a notamment considéré qu’un état antérieur au poignet gauche avait été décompensé par l’accident du travail.
Il est établi que, le 14 décembre 2017, le scanner du poignet gauche a montré une pseudo arthrose d’une ancienne fracture de scaphoïde (1971) et une arthrose du carpe.
L’assuré a également présenté, le 3 mai 2018, un syndrome du canal carpien gauche associé à un syndrome canalaire du nerf cubital au coude gauche que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [D] a été opéré de ces lésions le 24 mai 2018.
Le 26 septembre 2019, l’assuré a été opéré d’une arthrodèse partielle du poignet gauche sur une ancienne fracture de scaphoïde.
Le médecin-conseil de la société, le docteur [X], conteste l’imputabilité des lésions à l’accident du travail. Il retient l’existence d’un état pathologique antérieur et de pathologies interférentes non prises en compte par le médecin-conseil de la caisse, l’ensemble se manifestant les éléments suivants :
— un état arthrosique avancé ne pouvant emporter de répercutions fonctionnelles péjoratives ;
— un syndrome du canal carpien gauche, sans lien avec l’accident ;
— un syndrome du canalaire, du nerf cubital au coude gauche plutôt sévère, sans lien avec le sinistre.
Ainsi, si le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état antérieur au poignet gauche avait été décompensé par l’accident du travail, le docteur [X] considère pour sa part que cet accident n’a pas aggravé l’état arthrosique antérieur et exclut une décompensation d’un état arthrosique avancée au poignet gauche.
A hauteur d’appel, la caisse considère que l’état arthrosique était certes connu avant l’accident du travail mais qu’il était jusqu’alors muet et qu’il a été précisément décompensé par l’accident, ce que la société conteste. De plus, cette dernière se prévaut des deux pathologies interférentes mais ces dernières n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par la caisse et n’ont, dès lors, pas été prises en compte dans l’évaluation du taux de 12%.
Le docteur [X] indique dans son rapport : « bien que l’état antérieur semble révélé après l’accident du travail », ce qui n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse.
L’état antérieur de l’assuré a été révélé lors de l’accident du travail et doit, conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, en son point II-3 relatif aux infirmités antérieures dans le cadre du calcul du taux d’incapacité permanente, être indemnisé totalement.
De plus, l’avis du médecin-conseil de la société qui considère que la chirurgie d’arthrodèse partielle n’est pas imputable à l’accident du travail est sans emport dès lors que les lésions en résultant ont été prises en charge par la CPAM et que cette décision n’a pas été remise en cause.
Enfin, il n’est pas démontré que les séquelles résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans ces conditions, l’évaluation du taux n’étant pas autrement contestée, la cour estime que le taux opposable à l’employeur est conforme à l’évaluation du médecin-conseil de la caisse, soit 12 %.
Le jugement sera infirmé et la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 12% déclaré opposable à la société, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] le taux d’IPP de 12% tel qu’évalué par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et confirmé par la CMRA,
Rejette la demande d’expertise,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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