Rejet 15 mars 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2024, N° 2309557 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de la Loire du 12 octobre 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2309557 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B…, représentée par la SELARL Ad Justitiam agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans le délai d’un mois et aux mêmes conditions d’astreinte.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante serbe née le 12 juin 1971, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de la Loire, suivant l’avis de la commission du titre de séjour, lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Mme B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante serbe née le 12 juin 1971, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2011, âgée de quarante ans. Sa demande d’asile a été rejetée, elle n’a jamais bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour et a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement en date des 27 septembre 2013, 26 mai 2015 et 26 mars 2019 auxquelles elle s’est soustraite. Si elle fait état de la présence régulière en France de sa mère, d’une de ses filles, de deux frères et de deux neveux, le préfet relève que ses cinq autres enfants sont en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, Mme B…, qui s’exprime difficilement en français malgré une dizaine d’années passées sur le territoire, indique ne pas travailler, ne dispose d’aucun revenu et ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité.
En second lieu, en l’absence d’autre argumentation et pour les motifs exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés au point 4 et compte tenu en particulier de l’irrégularité du séjour en France de l’essentiel de la famille de Mme B… et des décisions répétées d’éloignement auxquelles elle s’est soustraite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée limitée à deux ans, ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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