Annulation 20 juillet 2023
Rejet 7 février 2024
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 févr. 2024, n° 23LY02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2023, N° 467112, 467133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Chaleins, d’une part, l’association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme BA… et AO… Y…, Mme BC… AB…, M. AX… G…, M. F… AP…, M. BJ… O…, Mme BB… P…, M. BG… AQ…, M. T… Q…, M. B… U…, M. et Mme AF… et AW… V…, M. H… BD…, M. et Mme AD… et AG… ABJ…, M. BH… AT…, M. AN… AL…, M. et Mme AC… et AG… AU…, M. et Mme BH… et X… AA…, M. W… AZ…, M. I… AM…, M. C… et Mme AI… K…, M. Z… D…, M. et Mme BF… et AV… L…, M. et Mme BA… et J… N…, Mme AH… E…, M. et Mme AJ… et A… AE…, M. et Mme BH… et AR… AE… et M. et Mme BI… et R… AY…, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l’Ain a délivré à la société Ferme éolienne de Chaleins une autorisation unique d’exploiter une installation d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur son territoire.
Par deux jugements nos 1807049 et 1807222 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 20LY00862, 20LY00993 du 30 juin 2022, sur appel, d’une part, de la commune de Chaleins et, d’autre part, de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 1807049 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 16 juillet 2018 du préfet de l’Ain, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une décision n° 467112, 467133 du 20 juillet 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt précité et a renvoyé l’affaire à la cour.
Procédures devant la cour
L’affaire ainsi renvoyée a été enregistrée le 20 juillet 2023 sous les n° 23LY02396 et 23LY02397.
Par des mémoires enregistrés les 7 septembre et 31 octobre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, dans l’instance n° 23LY02396, la commune de Chaleins, représentée par Me Ribet-Mariller, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ain du 16 juillet 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer le temps que soit régularisé le vice relatif au montant des garanties financières ;
4°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Chaleins et de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’absence de précision des délais de constitution des garanties financières ;
– il est insuffisamment motivé s’agissant de la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole ;
– le complément de demande déposé par la société pétitionnaire le 6 juillet 2017 devait être considéré comme une nouvelle demande soumise aux dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement et l’étude d’impact devait comporter l’évolution des aspects pertinents du projet et de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ainsi que les incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique ;
– l’auteur de l’avis de l’autorité environnementale était incompétent ;
– le dossier de demande d’autorisation est lacunaire s’agissant de l’information sur les capacités financières de la société pétitionnaire au sens du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement, et quant à l’absence de précision des délais de constitution des garanties financières ;
– l’étude d’impact est insuffisante et ancienne s’agissant de l’analyse de l’état initial de la zone, elle est incomplète concernant les deux espèces quasi menacées de chiroptères présentes sur le territoire de la commune, en raison de l’absence d’un spécialiste pour l’inventaire des chiroptères ;
– l’arrêté en litige ne précise pas les délais de constitution des garanties financières ni n’en fixe le montant ;
– il méconnaît les dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune ;
– il porte atteinte aux espaces naturels et méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la société Ferme éolienne de Chaleins, représentée par Me Gelas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’édiction de prescriptions nécessaires à la régularisation de l’autorisation ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la commune et d’autorisation du conseil municipal pour ester en justice ;
subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
le montant des garanties financières peut être modifié.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023 dans l’instance n° 23LY02397, l’association Bien vivre aux portes de la Dombes, M. et Mme Y…, Mme AB…, M. G…, M. O… et Mme P…, M. AQ…, M. Q…, M. U…, M. BD…, M. et Mme ABJ…, M. AT…, M. et Mme AU…, M. et Mme AA…, M. AZ…, M. et Mme K…, M. D…, M. et Mme L…, M. et Mme N…, Mme E…, M. et Mme AJ… et A… AE…, M. et Mme BH… et AR… AE…, M. et Mme AY…, représentés par Me Jakubowicz-Ambiaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 décembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Ain du 16 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Chaleins et de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaleins en ce que l’implantation des éoliennes est incompatible avec l’exploitation forestière, porte atteinte au paysage agricole et présente un risque à l’égard d’une partie des activités agricoles ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant des nuisances sonores induites par le projet et de l’atteinte aux paysages et aux sites ;
– l’analyse de l’état initial de l’activité agricole à Chaleins ainsi que des objectifs de la zone agricole protégée est très réduite dans l’étude d’impact, ainsi que les effets, les impacts en phase de chantier et d’exploitation ; l’étude d’impact ne comporte aucun élément sur la compatibilité ou non de l’activité forestière avec l’implantation d’éoliennes et elle est insuffisante s’agissant de l’impact du projet sur le château de Fléchères et le site classé du Val de Saône.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 21 décembre 2023, la société Ferme éolienne de Chaleins, représentée par Me Gelas, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’édiction de prescriptions nécessaires à la régularisation de l’autorisation ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- l’arrêté ministériel du 26 août 2011 de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
- l’arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
les observations de Me Tardieu substituant Me Mariller, pour la commune de Chaleins, celles de Me Fudym-Goubet substituant Me Jakubowicz-Ambiaux pour l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres et celles de Me Kerjean-Gauducheau substituant Me Gelas pour la société Ferme éolienne de Chaleins.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éoliennes de Chaleins a déposé le 25 août 2016 une demande, complétée le 6 juillet 2017, tendant à la délivrance d’une autorisation unique d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent regroupant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaleins. Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de l’Ain a délivré l’autorisation unique sollicitée. La commune de Chaleins, d’une part, l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres, d’autre part, ont relevé appel des jugements du 27 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 30 juin 2022, contre lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d’une part, la société Ferme éolienne de Chaleins, d’autre part, se sont pourvus en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé les deux jugements du tribunal administratif et l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2018. Par une décision du 20 juillet 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour.
Les requêtes de la commune de Chaleins et de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres concernent la même autorisation unique, ce qui justifie de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 1807049 du tribunal administratif de Lyon :
D’une part, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a estimé que le dossier de demande de la pétitionnaire soumettait la constitution des garanties financières à la mise en service du parc éolien, et a ainsi répondu au moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté en litige en raison d’une insuffisance du dossier, sans incidence de l’absence de visa de ce point précis dans le jugement. D’autre part, les premiers juges ont écarté, par une motivation suffisante et détaillée, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité sur ces points.
Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Chaleins et de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres :
Selon l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
En premier lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 2 mai 2014 susvisé : « I. – Les décisions mentionnées aux articles 2 et 4 de l’ordonnance du 20 mars 2014 (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par (…) les communes intéressées (…), en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts [visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement] ». En invoquant l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement sur son territoire, la commune de Chaleins justifie de l’intérêt lui donnant qualité à agir en vertu des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice (…) dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Par délibérations des 8 avril 2014 et 23 mai 2020, le conseil municipal de Chaleins a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice dans toutes les actions, sans restriction, susceptibles d’impliquer la commune. Il a ainsi défini les cas, au sens des dispositions précitées, de l’habilitation du maire, recouvrant les recours pour excès de pouvoir présentés, en première instance comme en appel au nom de la commune.
En troisième lieu, l’association Bien Vivre aux Portes de la Dombes a notamment pour objet, sur le territoire du Val de Saône et des Portes de la Dombes, de défendre l’environnement, le cadre de vie et l’aménagement urbain du paysage. Elle justifie dans cette mesure d’un intérêt lui donnant qualité pour agir qui rend la requête, également portée par plusieurs riverains du projet, recevable.
En conséquence, les fins de non-recevoir opposées par la société Ferme éolienne de Chaleins doivent être écartées.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne le dossier de demande d’autorisation, la régularité de la procédure et le montant des garanties financières :
Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
S’agissant de la procédure applicable :
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (…) 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance du 26 janvier 2017 n’a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l’ordonnance du 20 mars 2014.
En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, issu de l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l’autorisation environnementale est soumise, comme l’autorisation unique et les autres autorisations mentionnées au 1° de l’article 15 de cette même ordonnance l’étaient avant elle, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Toutefois, en vertu du 2° de l’article 15 précité de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d’autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017. La régularité des autorisations instruites et délivrées selon les dispositions applicables avant l’intervention de cette ordonnance doit donc être appréciée en fonction de ces dernières.
La société Ferme éolienne de Chaleins a déposé sa demande d’autorisation unique le 25 août 2016, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 précitée. Si elle n’a complété son dossier que le 6 juillet 2017 sur demande du service instructeur, et postérieurement au délai de six mois qui lui avait été imparti, ce complément ne saurait être regardé comme une nouvelle demande dès lors que le préfet de l’Ain n’a pas, à l’issue de ce délai de six mois, rejeté la demande initiale. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article 15 précité de l’ordonnance du 26 janvier 2017, le dossier de demande d’autorisation présenté par la société Ferme éolienne de Chaleins a été régulièrement instruit selon les règles applicables à la date de son dépôt. Les moyens tirés des erreurs de fait et de droit doivent être écartés sur ce point.
S’agissant de l’étude d’impact :
L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Aux termes de cet article, dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, dès lors que la demande d’autorisation de cette installation a été présentée avant le 16 mai 2017 : « (…) II.- L’étude d’impact présente : (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, la commune de Chaleins se borne à soutenir que l’analyse de l’état initial de la zone, réalisée en 2015, est ancienne à la date de la décision en litige, et n’invoque ainsi aucun élément précis de nature à établir le caractère insuffisant ou obsolète de l’analyse visée, alors que le dossier d’autorisation a été déposé le 25 août 2016, soit seulement un an après l’analyse précitée.
En deuxième lieu, si l’association soutient également, sans du reste apporter les éléments suffisants permettant d’apprécier la portée de son argument, que l’analyse de l’état initial de l’activité agricole à Chaleins ainsi que des objectifs de la zone agricole protégée est très réduite dans l’étude d’impact, il ressort de cette étude d’une part, que l’activité agricole a fait l’objet d’une approche détaillée, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé tant l’autorité environnementale que le commissaire-enquêteur, par le relevé du nombre d’exploitations agricoles sur la commune, de la superficie agricole utilisée, des cheptels, de l’orientation technico-économique de la commune, de la superficie des terres labourables, et de la superficie en cultures permanentes ainsi que la superficie toujours en herbe. D’autre part, l’étude relève également l’existence d’une zone agricole protégée portant sur l’espace agricole et forestier en milieu péri-urbain.
En troisième lieu, contrairement à ce que l’association requérante soutient, il ressort de l’étude d’impact que la pétitionnaire a prévu de stocker les produits éventuellement déversés sur des rétentions de capacité suffisante, d’équiper le chantier de bennes pour les déchets industriels banals et pour les déchets recyclables et d’un caisson pour produits dangereux afin de permettre le tri des déchets et leur évacuation appropriée et d’assurer la présence sur le chantier de kits anti-pollution pour éviter l’infiltration accidentelle d’hydrocarbure des véhicules. L’étude d’impact retient que les travaux de montage des éoliennes d’une part, ne seront pas de nature à impacter les activités liées aux exploitations de cheptels des environs ni les élevages de granivores. D’autre part, si ces travaux génèreront des pertes de surface agricole utilisée, des difficultés de circulation pour les engins agricoles et des dépôts de poussière sur les cultures, la phase de travaux, qui doit se poursuivre sur une durée de six à dix mois, limitera les effets sur les activités agricoles, ainsi jugés faibles et temporaires, les précipitations naturelles ayant pour conséquence de lessiver la poussière engendrée par la circulation des engins et déposée sur les cultures voisines. Les effets du projet et ses impacts en phase de chantier et d’exploitation ont donc été suffisamment analysés.
En quatrième lieu, dès lors que l’étude d’impact a relevé l’absence d’exploitation forestière comptabilisée dans les cultures permanentes, le moyen tiré de l’absence d’analyse sur la compatibilité de l’activité forestière avec l’implantation d’éoliennes doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, comme rappelé au point 42, l’étude d’impact précise de manière détaillée, eu égard notamment à la présence de parcs boisés et à la distance de ces sites, que la perception du projet depuis le site classé du Val de Saône sera faible et fortement minimisée par l’écran végétal entourant le château de Fléchères. L’absence de photomontage depuis la Tour des Minimes et depuis le parc du château ne saurait à elle seule caractériser une insuffisance sur ce point.
En sixième lieu, la commune de Chaleins ne peut utilement se prévaloir des recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères, qui n’ont pas de valeur normative, pour en déduire que, faute pour la société pétitionnaire d’avoir fait appel à un chiroptérologue, l’étude d’impact serait insuffisante.
Enfin, la commune requérante ne peut utilement soutenir que l’étude d’impact devait comporter l’évolution des aspects pertinents du projet et de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ainsi que les incidences du projet sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique, de tels éléments n’étant pas exigés par les dispositions applicables à la date de la demande telles que rappelées au point 13.
Le moyen tiré de l’insuffisance d’étude d’impact doit, au vu de tout ce qui précède, être écarté.
S’agissant des garanties financières :
En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 512-1 et R. 123-6 du code de l’environnement alors applicables à la procédure d’autorisation en litige que le dossier de demande d’autorisation, dont le contenu est précisé à l’article R. 512-3 du même code et qui doit figurer dans le dossier soumis à enquête publique relative aux incidences du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, doit comporter, en vertu du 5° de ce dernier article, des éléments relatifs aux « capacités techniques et financières de l’exploitant ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est tenu de fournir, à l’appui de son dossier, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, qui a créé l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l’exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la date de mise en service de l’installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’autorisation dès lors que l’irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l’information complète du public. Une insuffisance du dossier de demande au regard de ces dispositions entraîne un défaut d’information du public qui est susceptible d’entacher la légalité de la décision prise au terme de la procédure d’autorisation.
Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
Il ressort du dossier joint à la demande d’autorisation que la société pétitionnaire, filiale de la société Samfi-Invest au capital de 57 800 000 euros, qui détient neuf parcs éoliens en France, a produit un plan de financement selon lequel le projet sera financé à hauteur de 20 % par des fonds propres et de 80 % par un emprunt bancaire. Le dossier comporte également une lettre du 20 juillet 2016 par laquelle la société Samfi-Invest s’engage à mettre à sa disposition l’ensemble de ses capacités financières afin d’honorer les engagements pris. Ainsi, la demande d’autorisation d’exploiter expose, de façon complète, les modalités selon lesquelles la société pétitionnaire entend financer l’investissement requis pour la réalisation de son projet. Le moyen tiré de l’insuffisance d’information sur les capacités financières de la société Ferme éolienne de Chaleins doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ». Selon l’article R. 512-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ». Aux termes de l’article R. 516-2 du même code : « II.- L’arrêté d’autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. III.- Dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. (…) ».
Il ressort du dossier de demande d’autorisation que la société Ferme éolienne de Chaleins expose au point 2.4 les méthodes de calcul des montants initial et actualisé des garanties financières, et indique que le montant initial de ces garanties actualisé en juin 2016 serait de 235 526,88 euros, soit 47 105,38 euros par éolienne. Si elle n’indique pas les délais de leur constitution, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-5 du code de l’environnement, le dossier de demande précise que la mise en service du parc éolien, dont le délai maximal dont elle dispose pour y procéder est indiqué, est conditionnée par la constitution des garanties financières. Ainsi, le délai de constitution des garanties financières doit être regardé comme étant au plus tard celui de la mise en service du parc éolien.
En troisième lieu, selon l’article 2 du titre II de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent : « Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l’environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté. ». Selon l’annexe I de cet arrêté : « Calcul du montant initial de la garantie financière M = M… / où N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs)./ Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros. ». L’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 11 juillet 2023, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 75 000 + 25 000 x (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d’une formule d’actualisation fixé à l’annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié.
Comme indiqué au point 11, il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
L’arrêté du 16 juillet 2018 attaqué renvoie explicitement, pour le calcul du montant des garanties financières, à « l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent », fixe le montant initial des garanties financières et les modalités d’actualisation de ce montant ainsi que la formule y afférente, et précise que « l’exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de la formule mentionnée plus haut ». Par suite, si le préfet de l’Ain a pu, sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, fixer, à la date de son arrêté, le montant des garanties financières selon la formule prévue par l’arrêté du 26 août 2011, il y a lieu de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur version en vigueur à la date du présent arrêt pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent prévues par les articles L. 515-46 et R. 515-101 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui a été dit au point 28 qu’en application de l’arrêté modifié du 26 août 2011, les garanties devant être constituées par machine doivent, compte tenu de leur puissance unitaire de 2,4 MW, être fixées à 85 000 euros, avec l’application de la formule d’actualisation fixée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 26 août 2011. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l’arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011. Il y a lieu de remplacer l’article 2 du titre II de l’arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l’article 1er du dispositif du présent arrêt.
S’agissant de l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 visée plus haut : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…) V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicable au litige, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. En vertu de l’article R. 122-25 du code de l’environnement, issu du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, et dont les dispositions ont par la suite été transférées à l’article R. 122-21 du même code, les agents du service régional chargé de l’environnement qui apportent leur appui à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil régional de l’environnement et de développement durable, sont placés, pour l’exercice de cet appui, sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale.
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de l’autorité environnementale sur la décision attaquée prise par le préfet du département de l’Ain, qui a été émis le 26 juillet 2017 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL) dépendant du préfet de région, a été préparé par le service connaissance, information, développement durable et autorité environnementale comprenant le « pôle autorité environnementale » spécifiquement chargé de l’instruction des avis de l’autorité environnementale. Cette autorité est distincte de l’unité départementale de l’Ain, service ayant procédé à l’instruction de la demande d’autorisation. Dans ces conditions, quand bien même ce dernier service relevait de l’autorité du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’avis de l’autorité environnementale rendu postérieurement au 28 avril 2016 est conforme aux exigences de la directive du 13 décembre 2011.
En ce qui concerne le potentiel éolien du site :
Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Le préfet de région et le président du conseil régional d’Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. / (…) / Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : /(…) 3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique (…). Un schéma régional éolien qui constitue un volet annexé à ce document définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne./ II. – A ces fins, le projet de schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, ainsi qu’un recensement de l’ensemble des réseaux de chaleur une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé publique et l’environnement menés à l’échelon de la région et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. (…) ».
Il ressort tant du Schéma régional éolien de la région Rhône-Alpes d’octobre 2012 indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l’implantation d’installations produisant de l’électricité en utilisant l’énergie mécanique du vent, que de l’étude d’impact, que la zone d’implantation du projet en litige est « favorable » au développement de l’énergie d’origine éolienne. Ainsi, si la commune soutient que le choix du site n’est pas pertinent, elle ne conteste pas l’appréciation retenue par les documents précités ni les résultats de l’étude de vent du 10 novembre 2017 produite par la société Ferme éolienne, conduite par la société Saméole, relevant au cours des mois d’octobre et novembre 2017 des vents supérieurs à 4 mètres par seconde, de nature à justifier le développement et l’exploitation d’un parc éolien économiquement viable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le préfet aurait commise à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Chaleins, applicable aux ouvrages devant être implantés en zone agricole, que les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article A 2, « et notamment les centrales photovoltaïques au sol », sont interdites. Aux termes des dispositions l’article A 2 ce de règlement : « Sont admis : / (…) / – les constructions (…) et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Le lexique annexé au règlement du PLU précise que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : « (…) recouvrent notamment les destinations correspondantes aux catégories suivantes : (…) les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergies, télécommunications (…) et aux services urbains (…) ». Il résulte ainsi des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Chaleins que, sous certaines conditions, sont admises en zone A, correspondant à des zones agricoles, les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, notamment les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux d’énergie sous réserve de leur intégration aux paysages. Pour vérifier si l’exigence de compatibilité est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
D’une part, il ressort des pièces des dossiers que le projet envisagé prévoit l’implantation d’un parc de cinq éoliennes de 150 mètres de hauteur en zone A indicée « p » du plan local d’urbanisme de la commune, définie comme une « zone de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles », contribue à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité destinée au public et participe ainsi au fonctionnement des réseaux d’énergie. Cette implantation, comportant emprise et voies d’accès dévolues à l’exploitation et la maintenance du parc éolien, occupe une surface de 1,5 hectare au milieu de champs en culture annuelle, au sein d’un vaste espace agricole de plus de 80 hectares, ainsi que l’étude d’impact le relève, que le schéma de cohérence territoriale du Val de Saône-Dombes vise à préserver. Si ces constructions sont susceptibles d’occasionner une gêne pour les tracteurs, les systèmes d’arrosage ou les hélicoptères de traitement, il ressort de l’étude d’impact précitée, proposant un avis favorable au projet, que leur positionnement en bordure de parcelle limite ces effets négatifs et permet le maintien de l’activité agricole, nonobstant les orientations générales du schéma de cohérence territoriale et l’avis défavorable de la chambre de l’agriculture de l’Ain. Si l’association requérante soutient encore que l’étude d’impact a fait état des risques de pollution de la nappe phréatique et de la situation de crise due à la sécheresse affectant les eaux souterraines et superficielles et limitant les usages agricoles, il ressort de cette même étude qu’aucun captage d’eau n’est situé dans la zone d’implantation des éoliennes, de sorte qu’il n’est pas établi qu’une telle installation est susceptible de polluer la nappe phréatique, soit à l’occasion du chantier de construction, soit en fonctionnement. Enfin, l’association requérante ne démontre pas que les chemins d’accès et virages à créer pour près d’un kilomètre au travers des îlots cultivés et les contraintes d’exploitation ainsi engendrées remettraient en cause, comme l’a observé la chambre de l’agriculture, le remembrement opéré plusieurs années auparavant et conduiraient au morcellement de cette zone, alors que la pétitionnaire indique que chaque éolienne utilisera une surface d’environ 3 000 m2 pour leur exploitation et leur maintenance. Par suite, il ne ressort pas des éléments produits par les requérantes que le projet autorisé par l’arrêté en litige serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel il est envisagé.
D’autre part, selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des (…) ouvrages à édifier (…), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder ce refus ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort notamment des photographies figurant au dossier que le secteur agro-naturel considéré ne présente pas un caractère tel, s’agissant en particulier du paysage agricole dénué de relief et du cadre de vie communal mis en avant, que le projet litigieux serait susceptible de porter atteinte à sa préservation ou à sa mise en valeur.
En outre, si le parc éolien en cause se situe à deux kilomètres du site classé du château de Fléchères, il résulte des études environnementale et d’impact que la perception du projet depuis ce site sera faible et fortement minimisée par l’écran végétal entourant le château. Malgré le faible relief du périmètre rapproché du projet, la perception des éoliennes projetées est encore plus faible depuis le site classé du Val de Saône, les monts du Beaujolais et les étangs de la Dombes, situés dans le périmètre éloigné du projet. De même, l’impact du projet sur le sentier de randonnée du curé d’Ars, en particulier sur son attrait touristique, est estimé faible par l’étude d’impact, et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Concernant les espaces naturels, trois zones Natura 2000 se situent dans l’aire d’étude intermédiaire du projet et quatre dans l’aire d’étude éloignée, quatre zones d’intérêt écologique floristique et faunistique étant distantes de moins de quatre kilomètres de l’aire d’inventaire, et le projet étant lui-même prévu à l’extérieur de ces zones. Il ressort de l’étude d’impact que dix à douze espèces distinctes de chiroptères ont été détectées sur le secteur d’études et de ses abords en comportement de chasse et de transit, dont deux, la pipistrelle et la noctule commune, présentent une vulnérabilité modérée vis-à-vis du projet, tandis que l’impact sur les autres espèces, notamment la pipistrelle de Nathusius, est évalué à faible, voire nul ou négligeable. S’agissant de l’avifaune, 77 à 79 espèces d’oiseaux, dont treize espèces d’oiseaux migrateurs, ont été relevées sur la zone d’étude, qui ne constitue pas un axe de migration majeur. L’étude d’impact identifie un risque de perturbation et de baisse de qualité des habitats des oiseaux, jugé faible à modéré selon la période de réalisation des travaux, ainsi qu’un risque de mortalité par collision, modéré à assez fort, pour les espèces volant à haute altitude telles que les rapaces, l’alouette des champs, la buse variable et le busard Saint-Martin. Ainsi, des mesures visant à supprimer, réduire ou compenser les impacts du projet en phase de réalisation des travaux ou lors du fonctionnement du site, telles que le choix d’implantation au regard des risques engendrés pour les espèces précitées, un suivi du comportement et de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères et la création de milieux favorables aux oiseaux en dehors de l’emprise du projet ont été adoptées afin d’éviter le risque de destruction de chiroptères et de leurs gîtes ou la collision d’oiseaux avec les machines.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la commune n’établit pas que ces mesures d’évitement, de réduction et de compensation seraient insuffisantes, que le projet en litige porterait spécialement atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’association requérante n’est par suite pas davantage fondée à se prévaloir de l’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages qu’elle dénonce.
Ainsi, compte tenu de la surface réduite d’occupation des éoliennes au regard de la superficie de la zone agricole de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux, en particulier l’exploitation forestière au titre de laquelle aucune précision n’est apportée, à la préservation ou la mise en valeur desquels le projet ne porte pas atteinte, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
En premier lieu, d’une part, il ressort de l’étude acoustique produite au dossier de demande d’autorisation que des risques de nuisance sonores sont liés à la présence des éoliennes avec, sur six zones d’habitation, selon les points de relevés et la vitesse du vent, des possibilités de dépassement des seuils réglementaires en période nocturne, modérés à très probables. Toutefois, le plan de gestion acoustique par bridage consistant à réduire la vitesse de rotation du rotor des éoliennes, ou mettre à l’arrêt certaines d’entre elles, dont l’exécution est imposée par l’article 4 du titre II de l’arrêté du préfet de l’Ain, contrôlée en vertu de l’article 5.1 par des mesures d’auto-surveillance des niveaux sonores, voire corrigée en cas de dépassement en application de l’article 6 de cet arrêté relatif aux mesures correctives à apporter, est de nature à assurer le respect des contraintes acoustiques réglementaires, en particulier le seuil de trois décibels. La circonstance que les observations recueillies au cours de l’enquête publique sont en majorité défavorables au projet, de même que l’avis de la commissaire enquêtrice fondé sur la faible information de la population, ne suffisent pas à caractériser l’existence de dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige contreviendrait à ces dispositions au regard des nuisances sonores qu’il génère.
D’autre part, si la commune soutient également que le parc éolien sera visible depuis les monts du Beaujolais, les bords de Saône, les étangs de la Dombes et le sentier de randonnée du curé d’Ars, la simple visibilité ou covisibilité alléguée n’induit pas, par elle-même, une atteinte aux paysages au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ressort également de la synthèse générale de l’étude d’impact et du rapport de la commissaire enquêtrice que le risque d’inondation sur le site est faible, et que la conception du projet permet de le ramener à très faible. De même, les mesures de réduction, qui portent notamment sur la gestion des déchets de chantier comme évoqué aux points 17 et 39, permettront de réduire le risque de pollution accidentelle des sols, jugé faible à très faible. La pollution de l’eau est quant à elle considérée comme très faible, tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation des éoliennes.
En troisième lieu, si la commune de Chaleins fait encore valoir que son territoire se situe sur un corridor écologique inscrit dans le schéma régional de cohérence écologique, à préserver de tout projet susceptible de porter atteinte à la fonctionnalité écologique de ce corridor, elle ne démontre pas que le projet serait susceptible d’occasionner une telle atteinte, alors que les incidences du projet sur l’avifaune apparaissent être évitées, réduites ou compensées par la mise en œuvre des mesures détaillées dans l’étude d’impact, et rappelées au point 43.
En quatrième lieu, si l’association et autres soutiennent que la présence des éoliennes à 20 km du radar du Mont Verdun contrevient aux dispositions de l’article L. 511-1 précité en raison des inconvénients graves pour la sécurité publique qu’elle génère, il résulte de l’instruction de la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM) du 18 juin 2021 que les ouvrages en cause, en l’espèce en « intervisibilité électromagnétique simple » puisqu’elles n’interagissent au titre de la propagation d’ondes qu’avec un seul radar, ne sont pas proscrits mais nécessitent une autorisation du ministère des armées après étude de la gêne occasionnée sur le radar. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, les requérants, qui n’invoquent aucun fondement textuel au soutien de la nécessaire analyse de tels risques de perturbation que le dossier aurait dû comporter, ne démontrent pas davantage que les risques dont ils font état seraient établis au regard de la distance séparant le radar des éoliennes. En tout état de cause, le projet en litige a fait l’objet d’un accord émis le 25 octobre 2016 par la direction précitée du ministère des armées, conformément à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet présenterait sur ce point un danger ou un inconvénient pour la sécurité publique au sens de l’article L. 511-1 précité.
En cinquième lieu, compte tenu de surcroît de ce qui a été rappelé aux points 39 à 42, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet présenterait des dangers ou inconvénients pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes, ni à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ain du 16 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat ou de la société Ferme éolienne de Chaleins qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Chaleins au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le premier alinéa de l’article 2 du titre II de l’arrêté du préfet de l’Ain du 16 juillet 2018 est ainsi rédigé, comme prévu au point 31 : « Le montant des garanties financières à constituer par la société Ferme éolienne de Chaleins est fixé au montant déterminé par application de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 11 juillet 2023 et sera actualisé selon la formule mentionnée à l’annexe II de ce même arrêté modifié ».
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Chaleins et de l’association Bien vivre aux portes de la Dombes et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Chaleins au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt notifié à la commune de Chaleins, à la société Ferme éolienne de Chaleins, à l’association Bien vivre aux portes de la Dombes, à M. et Mme BA… et AO… Y…, à Mme BC… AB…, à M. AX… G…, à M. BJ… O…, à Mme BB… P…, à M. BG… AQ…, à M. T… Q…, à M. B… U…, à M. H… BD…, à M. et Mme AD… et AG… ABJ…, à M. BH… AT…, à M. et Mme AC… et AG… AU…, à M. et Mme BH… et X… AA…, à M. W… AZ…, à M. et Mme C… et AI… K…, à M. Z… D…, à M. et Mme BF… et AV… L…, à M. et Mme BA… et J… N…, à Mme AH… E…, à M. et Mme AJ… et A… AE…, à M. et Mme BH… et AR… AE…, à M. et Mme BI… et R… AY…, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
Emilie Felmy
Le président,
Jean-Yves Tallec
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
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