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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 25MA00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00418 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 janvier 2025, N° 2205773 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui payer la somme totale de 18 022, 67 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa chute intervenue le 25 avril 2022 avenue Poincaré à Eze.
Par un jugement n° 2205773 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Bensa Troin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui payer la somme de 18 022,67 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité des faits est établie ;
— le défaut d’entretien normal est patent ;
— le maire aurait dû exercer son pouvoir de police pour protéger du danger ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— il a droit à indemnisation des préjudices à hauteur des sommes suivantes : au titre des frais d’assistance à expertise : 1 200 € ; au titre de l’aide par une tierce personne temporaire : 380,27 € ; au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 30 € ; au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 782,40 € ; au titre des souffrances endurées : 6 000 € ; au titre du préjudice esthétique : 1 000 € ; au titre du déficit fonctionnel permanent : 3 630 € ; au titre du préjudice d’agrément : 5 000 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de sa chute intervenue le 25 avril 2022 avenue Poincaré à Eze.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Comme l’a rappelé à bon droit le tribunal administratif de Nice, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Ni les pièces, photographies et témoignages produits en première instance, ni ceux produits en appel, ne permettent de considérer que, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, les défectuosités de la chaussée auxquelles le requérant impute sa chute auraient, par leur importance, constitué un défaut d’entretien normal de l’ouvrage dont il était usager de nature à engager la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur. De plus, le pouvoir de police relevant du maire de la commune, il ne peut être reproché à la métropole de ne pas en avoir fait usage pour protéger les passants du danger.
5. Il résulte de ce qui précède, à supposer même que le requérant n’ait commis aucune faute, que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la métropole ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 2 avril 2025.
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