Rejet 24 juin 2024
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24NC02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2024, N° 2402239 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402239 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B…,
- et les observations de Mme B… et de sa fille.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1982, déclare être entrée en France le 17 janvier 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2019 et la Cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2019. Le 24 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des
articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande à la cour d’annuler le jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… réside en France depuis 2017 avec son époux et leur quatre enfants, nés en 2001, 2003, 2015 et 2017. Il résulte des nombreuses attestations produites au dossier que la requérante, au travers notamment de son engagement associatif et de son implication dans la scolarité de ses enfants, justifie de la qualité de son intégration. Ses deux filles aînées, qui ont suivi la majeure partie de leur scolarité en France, justifient notamment de résultats scolaires particulièrement brillants, et venaient, à la date de la décision attaquée, de s’inscrire respectivement en faculté de droit et de sciences économiques après obtention de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant ». Mme B…, qui a par ailleurs appris la langue française et dispose d’une promesse d’embauche, présente ainsi des perspectives d’insertion sérieuse, alors en outre qu’il n’est pas contesté que son époux a formé une demande de titre de séjour en cours d’instruction et que la famille a toujours résidé ensemble depuis son arrivée sur le territoire. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant à l’intéressée le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Au vu du motif d’annulation retenu, alors lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique, quant à elle, que Mme B… soit immédiatement munie d’une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me Thalinger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Thalinger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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