Rejet 20 juin 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25PA04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2025, N° 2424451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer son dossier de nationalité.
Par une ordonnance n° 2424451 du 20 juin 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A… épouse B… représentée par Me Dingamgoto demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2424451 du 20 juin 2025 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler le refus implicite du ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande de nationalité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder sans délai au réexamen de son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa situation administrative et sa demande de nationalité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée lui fait grief et est susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa possession d’état de française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Mme A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer son dossier de nationalité. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, le juge administratif ne peut être saisi de seules conclusions à fin d’injonction mais d’un recours dirigé contre une décision, et le procès-verbal émis le 2 mai 2024, qui se borne à constater que l’intéressée n’a pas répondu à sa convocation du 28 août 2023 en vue de la restitution de ses titres d’identité et de voyage, ne peut être regardé comme ayant le caractère d’une décision faisant grief, nonobstant la circonstance qu’il fasse mention, de manière erronée, des voies et délais de recours. Par suite, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… épouse B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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