Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 22 mars 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505348 du 22 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bingham, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et méconnaît de ce fait les dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
-
l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour avant de prendre cette décision au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il ne peut légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant péruvien né le 19 novembre 1992, qui a déclaré être entré en France en avril 2019 muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa, a été interpellé le 22 mars 2025 par les services de police pour des faits de maltraitance animale. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, si M. B… soutient que la première juge aurait entaché sa décision d’erreurs de fait, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
D’autre part, il ressort des motifs du jugement attaqué que la magistrate désignée a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B… a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa en avril 2019 mais qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. B… et son droit au séjour, notamment au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu’outre sa date de naissance, sa date d’entrée en France, sa nationalité, l’arrêté contesté mentionne que l’appelant a déclaré être célibataire et ne pas avoir d’enfant à charge. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, nonobstant la circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas sa qualité de personne transgenre. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d’un défaut d’examen de sa situation et n’aurait pas examiné son droit au séjour avant de l’édicter, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis avril 2019, des liens privés qu’il y a établis, démontrés notamment par sa relation amicale avec un ressortissant français avec lequel il a auparavant entretenu une relation sentimentale entre 2020 et 2024, ainsi que par son concubinage avec un ressortissant français depuis mars 2025. Il fait également valoir être suivi par une association de soutien aux personnes transgenres. Toutefois, la relation entretenue par le requérant avec un ressortissant français depuis mars 2025 revêt un caractère récent à la date de l’arrêté contesté et sa relation amicale avec son ancien compagnon n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence de liens d’une particulière intensité que M. B… aurait noués en France. En outre, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a été interpellé pour des faits de maltraitance animale. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement. Pour ces mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, si lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que le requérant ne soutient pas utilement qu’il pourrait, eu égard aux considérations humanitaires qui le justifieraient, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Si M. B… soutient que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’étant dispensé de visa en qualité de ressortissant péruvien, il est entré régulièrement sur le territoire muni de son passeport biométrique. Toutefois, à supposer même qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu au-delà d’un délai de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi et en tout état de cause, le risque de fuite est établi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… fait valoir qu’il serait exposé à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Pérou du fait de son appartenance au groupe social des personnes transgenres, en produisant à l’appui de cette allégation divers rapports ainsi qu’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) faisant état de violences et de discriminations subies par les personnes appartenant à la communauté LGBT au Pérou, et en se prévalant d’un arrêt rendu en 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) reconnaissant l’existence d’un groupe social constitué par les ressortissants péruviens appartenant à la communauté LGBT. Toutefois, le requérant, qui, au demeurant, n’a pas présenté de demande d’asile en dépit de sa présence en France depuis près de six années à la date de la décision attaquée, n’établit pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé n’ayant pas évoqué sa transsexualité lors de son audition par les services de police le 22 mars 2025 et s’étant borné à déclarer ne pas envisager un retour dans son pays d’origine en raison des difficultés existantes pour y exercer librement la prostitution. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, la circonstance qu’il a été interpellé pour des faits de maltraitance animale le 22 mars 2025, ainsi que ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier que la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.
En quatrième lieu, M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, M. B…, qui déclare résider en France depuis 2019, ne justifie pas de liens suffisamment anciens et stables noués sur le territoire national, eu égard notamment à sa relation récente avec un ressortissant français. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté contesté rappelle notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Si M. B… soutient que son éloignement ne peut être regardé comme étant une perspective raisonnable eu égard aux risques qu’il subisse des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne démontre toutefois pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, être exposé à un risque sérieux, actuel et personnel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code précité doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… soutient que la décision l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine le prive de la possibilité de bénéficier du suivi associatif dispensé par l’association Acceptess-T qui l’accompagne depuis 2019 et dont les locaux se situent à Paris. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur la fréquence suivant laquelle il se rend dans les locaux de cette association, ni même sur l’éventuel caractère impérieux du suivi dont il y bénéficierait. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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