Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25LY01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025, N° 2408550-2408666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné leur pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné leur pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.
Par un jugement nos 2408550-2408666 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 25LY01082, M. C…, représenté par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 août 2024 le concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen particulier de l’ensemble de sa situation familiale ;
- sa situation familiale doit être prise en compte au regard de l’importance et de la durée des liens créés en France.
II- Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 25LY01083, Mme D…, représentée par Me Meyer, demande à la cour :
1°) d’annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 août 2024 la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen particulier de l’ensemble de sa situation familiale ;
- sa situation familiale doit être prise en compte au regard de l’importance et de la durée des liens créés en France.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C… et son épouse Mme D…, ressortissants de la République démocratique du Congo nés, respectivement, le 20 février 1986 et le 20 mai 1990, sont entrés en France le 17 mars 2017 avec leurs trois enfants mineurs et avant la naissance de leur quatrième enfant le 14 novembre suivant. Après le rejet définitif de leurs demandes d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 20 décembre 2018, ils ont fait l’objet, le 19 juin 2019, d’arrêtés préfectoraux les obligeant à quitter le territoire français et le par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes formées contre ces arrêtés qu’ils n’ont cependant pas exécutés. Le 18 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 30 août 2024, la préfète de l’Ain leur a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné leur pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme D… font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, chacun en ce qui les concerne, leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il ressort de l’examen des arrêtés contestés que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet de leur situation familiale en tenant compte aussi bien de la durée et des conditions de leur séjour en France que de la possibilité éventuelle de regagner leur pays d’origine et que par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’elle aurait commise à cet égard ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les appelants se bornant à se prévaloir de l’insuffisante prise en compte, par les premiers juges, de leur durée de présence en France et de la situation des enfants du couple sans apporter aucun élément de nature à critiquer le motif par lequel le tribunal a écarté, après avoir analysé la situation de l’ensemble de la famille et celle des enfants mineurs, les moyens tirés de la méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens tant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il y a lieu d’écarter ces moyens réitérés globalement en appel par adoption des motifs retenus par les premier juges.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C… et Mme D… doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de fondement.
L’Etat n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées par les appelants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2025.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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