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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, N° 2505758 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2505758 du 5 mai 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B… représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cette décision ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet compétent de renouveler son titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et travailler en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa demande était recevable, dès lors qu’une décision de refus implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est intervenue ;
-
les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués ;
-
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il se range aux considérations du magistrat de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel de l’ordonnance du 5 mai 2025 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités respectivement aux points 2 et 3, que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 29 juillet 2024. Une confirmation de dépôt indiquant qu’il a « déposé avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente » lui a alors été délivrée. Il n’est pas établi, ni même allégué, que sa demande n’était pas complète. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 26 février 2025 au 25 mai 2025 lui a d’ailleurs été ultérieurement délivrée. Dans ces conditions, la demande de M. B… a fait naître une décision implicite de rejet le 29 novembre 2024. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme dirigée contre une décision inexistante. Il y a lieu de l’annuler.
Il y a lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de la décision implicite contestée :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié avec une ressortissante française au Maroc en 2017. Le mariage a été retranscrit en France. Il n’est pas contesté que son épouse a conservé la nationalité française. L’avis d’imposition, la facture d’électricité ou l’attestation de la caisse d’allocation familiale produits permettent d’établir que la communauté de vie n’a pas cessé. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir que le refus implicite de renouvellement de sa carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… dans un délai de trois mois à compter de sa notification et la délivrance à l’intéressé dans cette attente d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2505758 du 5 mai 2025 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite de refus du préfet des Hauts-de-Seine sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente assesseure,
O. Dorion
Le président rapporteur,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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