Désistement 3 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 décembre 2025, N° 2402464 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français ;
Par un jugement n° 2402464 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Chevalier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402464 du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à défaut d’évocation, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Melun pour qu’il soit statué à nouveau sur sa requête ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : / « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir constaté que la requête en référé n° 2402686 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 janvier 2024 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ont estimé que la requérante devait être réputée s’être désistée de sa requête au fond, dès lors qu’elle n’avait pas confirmé expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de cette requête conformément aux dispositions précitées. Mme A… soutient que, ni elle, ni son conseil n’ont reçu notification de l’ordonnance du 24 avril 2024 rejetant sa demande de référé-suspension.
4. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, n’y est pas retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de présentation au domicile du destinataire.
5. Il résulte des diligences effectuées auprès du tribunal administratif de Melun que la lettre de notification accompagnant l’ordonnance du 24 avril 2024 mentionne clairement les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative visé ci-dessus, que le pli adressé à l’intéressée par un envoi recommandé avec accusé de réception est bien revêtu d’une mention manuscrite indiquant la date de présentation du 3 mai 2024 à son domicile et qu’il a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Au surplus, le courrier de notification de cette ordonnance mis à disposition de son avocat, Me Garavel, le 25 avril 2024 à 16h25, a été réceptionné le même jour à 16h57 comme indiqué par les accusés de l’application télérecours versés au dossier. Enfin, Mme A… n’ayant pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance de référé, c’est à bon droit que les premiers juges, ont pu, par le jugement attaqué, donner acte du désistement de sa requête.
6. Par ailleurs, les circonstances que postérieurement, Mme A… a déposé un nouveau référé-suspension par une requête du 17 juillet 2024 et que par ordonnance n° 2408767 du 6 août 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont sans incidence sur le désistement d’office déjà intervenu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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