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Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 mars 2025, n° 25MA00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00148 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2024, N° 2406656 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ordonné sa remise aux autorités polonaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans et l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2406656 du 17 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 24 novembre 2024 portant assignation à résidence, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son titre de séjour polonais et a rejeté le surplus de sa demande d’annulation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bedrossian, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 portant remise aux autorités polonaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ordonné sa remise aux autorités polonaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier d’une délégation de signature ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’une carte de séjour lui permettant de circuler dans l’espace Schengen ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ; rien ne permet de s’assurer de l’exactitude des éléments rapportés ;
— la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 17 décembre 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ordonné sa remise aux autorités polonaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce qu’il aurait été signé par une autorité incompétente doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 2 et 3 du jugement, que M. A ne critique pas au demeurant.
3. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par M. A, qui soutient à nouveau en appel qu’il ne pouvait faire l’objet d’un arrêté de remise en ce qu’il détient un titre de séjour polonais, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 4 de son jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant, dès lors qu’il ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En troisième lieu et dernier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance, faisant à nouveau valoir en appel qu’il est hébergé en France et qu’il a fait l’objet d’une arrestation irrégulière par les services de police. Il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 5 de son jugement. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de fait, ce dernier n’apporte aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause l’exactitude matérielle des faits sur la base desquels le préfet a porté son appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’État aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
6. Pour assortir la décision de remise aux autorités polonaises d’une interdiction de circulation sur le territoire français, en application de l’article L. 622-1 précité, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. A ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son entrée en France. La décision en litige mentionne notamment que M. A ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et est dépourvu d’attaches familiales. Si le requérant verse au débat des attestations de sa fiancée, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant la mesure de remise aux autorités autrichiennes d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
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