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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 août 2023, N° 2305500 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2305500 du 7 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 août 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a considéré, à tort, qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière en France ;
— le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement sans examiner sa situation, et notamment sa demande de titre de séjour, ainsi qu’il le lui a été enjoint ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 3 octobre 2020. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 9 février 2021, puis annulé par la Cour administrative d’appel de Nancy, par arrêté du 29 décembre 2021, qui a enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative. Le 3 juillet 2022, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de « extorsion, et violence avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours ». Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a été retiré par un nouvel arrêté du 3 août 2022. Après la condamnation de M. B a une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement délictuel dont six mois assortis du sursis probatoire pour les faits commis en juillet 2022, prononcée par le tribunal correctionnel de Metz le 6 juillet 2022, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an par un arrêté du 27 juillet 2023. M. B fait appel du jugement du 7 août 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de son insuffisante motivation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 4 et 5 de son jugement.
4. En deuxième lieu, l’injonction prononcée par la cour administrative de Nancy dans son arrêté du 29 décembre 2021, impliquait que le préfet de la Moselle statue à nouveau sur le cas de M. B après l’annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Alors que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté en litige, qui procède à l’examen de la situation de l’intéressé constitue l’exécution de cette injonction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement dès lors qu’il lui avait été enjoint de réexaminer sa situation administrative doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut notamment de son mariage avec une ressortissante française et de la présence en France de son frère aîné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent que depuis deux ans et dix mois à la date d’édiction de l’arrêté contesté et que la majorité de cette durée a eu lieu pendant son incarcération. Par ailleurs, si son mariage avec une ressortissante française a été célébré le 23 mai 2022, celui-ci présentait un caractère récent à la date de la décision contestée et la communauté de vie a cessé à la suite de son incarcération, sans que M. B ne produise aucun élément de nature à établir que la relation se serait poursuivie. En outre, s’il se prévaut de la présence de son frère aîné en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci était titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 22 mai 2021 et le requérant n’apporte aucune précision sur sa situation actuelle ni sur les liens qu’ils entretiennent, alors que celui-ci résiderait dans le département du Calvados. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;() ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Metz à une peine d’emprisonnement de deux ans pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité de travail supérieure à huit jours ». Eu égard à la gravité de ces faits et compte tenu de ce qui a été vient d’être dit sur la vie privée et familiale de M. B sur le territoire, le préfet a pu légalement considérer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée du : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a refusé à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il a en sa possession un passeport ainsi qu’une résidence effective. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il était incarcéré à la date de la décision contestée et il ne produit pas la copie de son passeport. Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet a pu légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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