Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25PA02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 avril 2025, N° 2505287-2505290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler l’arrêté 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2505287-2505290 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 25PA02484 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, M. F… C…, représenté par Me Kanza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté de délégation du 6 février 2025 ne satisfait pas aux conditions formelles de son édiction, de sorte que cette délégation est irrégulière ;
- la procédure de son interpellation est irrégulière ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- en retenant, à tort et sans aucune précision, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement était suffisamment motivée, le premier juge n’a pas assuré la protection de ses droits fondamentaux, en particulier son droit à un recours effectif ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard des motifs exceptionnels qu’il a pu faire valoir ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions législatives relatives au refus de délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il représente des garanties de représentation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les directives européennes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
II. Par une requête enregistrée le 22 mai 20025 sous le n° 25PA02504 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, M. F… C…, représenté par Me Kanza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer ses documents d’identité et de voyage ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations pouvant faire obstacle à son assignation à résidence ;
- la décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le délégation de signature consentie à l’auteur de la décision est irrégulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre la mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C…, ressortissant angolais né en 1974, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 25PA02484 et 25PA02504 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25PA02484 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
4. M. C… soutient qu’en retenant, à tort et sans aucune précision, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement était suffisamment motivée, le premier juge n’a pas assuré la protection de ses droits fondamentaux, en particulier son droit à un recours effectif. Toutefois, le premier juge a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté soulevé devant lui, alors par ailleurs que la décision en litige n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, et alors que sa demande de première instance a été examinée, d’ailleurs sur le fond, par un magistrat conformément aux dispositions applicables du code de justice administrative, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que le tribunal aurait porté atteinte à son droit à un recours effectif.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens de première instance tirés en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, du caractère irrégulier de son interpellation, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l’erreur de fait, de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Concernant la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il reprend les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l’article 7.2 de la directive 2008/115/CE, de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l’erreur de droit, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l’exception d’illégalité et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, de l’exception d’illégalité, de l’insuffisance de motivation, de son caractère inopportun et excessif, de la violation des directives européennes et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En deuxième lieu, M. C… soutient que l’arrêté de délégation du 6 février 2025 ne satisfait pas aux conditions formelles de son édiction, de sorte que cette délégation est irrégulière. En l’espèce, l’arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, précise les conditions dans lesquelles les agents sont amenés à signer les décisions relevant de leur compétences, et précise de manière suffisamment détaillée le champ de leurs attributions. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’irrégularité formelle de l’arrêté de délégation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, ainsi que de sa situation familiale. Toutefois, si M. C… se prévaut de sa vie commune depuis le 15 octobre 2018 avec une ressortissante de nationalité congolaise de République démocratique du Congo titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 23 mai 2019, cette circonstance est toutefois contredite par les pièces du dossier. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était domicilié à une adresse différente de celle de la mère de son enfant lors de la naissance de ce dernier en 2019, l’intéressé résidant alors à Montreuil et sa compagne à Melun. De plus, les quelques pièces versées au dossier au titre des années 2018 à 2020 mentionnent que l’intéressé est domicilié dans une association à Melun. A partir de l’année 2021, en se bornant à produire des avis d’impositions lui étant adressés chez sa compagne, ainsi que six bulletins scolaires des enfants de sa compagne, adressés aux deux noms, à l’exception du bulletin du troisième trimestre de l’année 2022/2023 concernant l’enfant Félix adressé à la seule mère, M. C… ne justifie pas la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut. Par ailleurs, si le requérant produit un certificat de scolarité de son enfant A…, en date du 6 février 2025, qui mentionne que celui-ci est scolarisé dans une école maternelle de Villemomble depuis 1er septembre 2022, cette unique pièce ne comporte toutefois pas l’adresse de l’enfant, de sorte que l’intéressé ne justifie pas qu’il vivrait avec lui et ainsi, qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. Enfin, l’intéressé, qui n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle ancienne et particulière en France. Dès lors, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : « 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/ 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2019 et qu’il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour après le rejet de cette demande. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de M. C… est constitutive d’une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
12. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’était pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant a produit, au cours de la première instance, un document d’identité en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document avait été présenté à la date de la décision attaquée. De plus, il est constant que l’intéressé ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que l’intéressé a déclaré, lors de son audition devant les services de police, ne pas vouloir se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté et ce, même à supposer que l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public.
13. En dernier lieu, si M. C… conteste la légalité de la décision portant assignation à résidence, l’arrêté contesté aux termes de l’instance n° 25PA02484 ne comporte pas une telle décision. Par suite, les moyens et conclusions dirigés contre cette décision sont irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la requête n° 25PA02504 :
15. En premier lieu, M. C… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la présente ordonnance, les moyens, à les supposer recevables, dirigés contre l’arrêté du 21 mars 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination et prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour pour une durée de deux ans, doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 25PA02484 et 25PA02504 de M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°s 25PA02484 et 25PA02504 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C….
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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