Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 30 mai 2024, n° 23TL01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023, N° 2200112, 2201689 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D… et A… F…, M. et Mme E… F…, M. N… et Mme H… I…, M. D… M… et Mme C… K…, M. B… J… et M. et Mme G… et L… O… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire d’Aubignan a délivré à la société Jardin de Juliana un permis de construire trente-deux logements sociaux, la décision du 5 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire d’Aubignan a délivré à la société Jardin de Juliana un permis de construire modificatif.
Par un jugement nos 2200112, 2201689 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2023 et 12 janvier 2024, M. et Mme D… et A… F…, M. et Mme E… F…, M. N… et Mme H… I…, M. D… M… et Mme C… K…, M. B… J… et M. et Mme G… et L… O…, représentés par Me Doux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire d’Aubignan a délivré à la société Jardin de Juliana un permis de construire trente-deux logements sociaux et la décision du 5 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le maire d’Aubignan a délivré à la société Jardin de Juliana un permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aubignan une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
Sur le permis de construire du 17 août 2021 :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale ne précise pas l’organisation et l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet ;
- en raison de la largeur insuffisante de la voie de desserte du projet, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Sur le permis de construire modificatif du 29 mars 2022 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet dès lors qu’il ne comporte aucune pièce graphique ;
- il est illégal du fait de l’illégalité du permis de construire du 17 août 2021.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. O…, représenté par Me Doux, déclare se désister de la requête d’appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la société Jardin de Juliana, représentée par Me Oosterlynck, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance de M. O…, au rejet de la requête comme irrecevable et à son rejet au fond et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants à l’exception de M. O… une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- rien ne s’oppose au désistement de M. O… ;
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Doux, représentant les consorts F… et les autres requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 août 2021, le maire d’Aubignan (Vaucluse) a délivré à la société Jardin de Juliana un permis de construire trente-deux logements sociaux, répartis en vingt-quatre villas individuelles et huit logements collectifs. M. et Mme D… et A… F… et M. et Mme E… F… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par le maire d’Aubignan par décision du 5 novembre 2021. Un permis de construire modificatif a été délivré à la société Jardin de Juliana le 29 mars 2022. Par la présente requête, M. et Mme F… et les autres requérants ont demandé l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés et de cette décision.
Sur le désistement de M. O… :
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. O… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme D… et A… F…, est contigüe au terrain d’assiette du projet en litige et que celle de M. et Mme E… F… se situe dans son prolongement. Dans ces conditions, les consorts F… doivent être regardés comme ayant la qualité de voisins immédiats de la construction projetée. Eu égard à la consistance de ce projet, comprenant trente-deux logements sociaux répartis en vingt-quatre villas individuelles et huit logements collectifs, ces derniers, qui invoquent des nuisances visuelles et sonores, justifient ainsi de leur intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation délivrée à la société Jardin de Juliana. Par suite, et alors même que les autres requérants ne justifient pas d’intérêt à agir en raison de l’éloignement de leurs propriétés par rapport au terrain d’assiette du projet en litige, la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Jardin de Juliana tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts F… et des autres requérants doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire du 17 août 2021 et du permis de construire modificatif du 29 mars 2022 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aubignan, applicable à la zone UC dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) Les caractéristiques minimales sont les suivantes : * La largeur des voies de circulation doit répondre aux besoins pouvant être exigée par le SDIS 84 selon les besoins avérés en matière de sécurité civile et, leur largeur utile (bandes de stationnement exclues) est au minimum égale à 5 mètres (…) En outre, cf. annexe 4 du présent règlement (…) ». L’annexe n° 4 du même règlement que : « Les caractéristiques des voies et des aires de retournement des voies en impasse doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, aux nécessités d’intervention des services publics ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale. (…) Ces règles peuvent être aggravées en fonction de la nature de la construction (ERP, ICPE, etc.), de sa localisation ou d’autres réglementations plus sévères (plan de prévention des risques incendie feux de forêt, plan de prévention des risques technologiques, etc.). (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; (…) ».
Enfin, lorsque, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte des terrains, l’administration doit, avant d’accorder une autorisation de construire, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle d’assiette du projet et, le cas échéant, de l’existence d’une servitude de passage garantissant cette desserte, il ne lui appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie. En revanche, dans les cas particuliers où, pour accorder l’autorisation de construire, l’administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du terrain répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l’excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre la décision d’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est desservi par une voie publique, le chemin de Serres, qui débouche sur l’avenue François Raspail. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 31 août 2022 et 10 janvier 2024, que le chemin de Serre, dans sa partie située entre le terrain d’assiette du projet et l’avenue de Raspail a une largeur utile inférieure à cinq mètres. L’arrêté d’alignement individuel au domaine public communal établi par le maire d’Aubignan le 26 avril 2022, lequel relève que l’axe de ce chemin est situé à 2,75 mètres de points situés en limite parcellaire dudit terrain, n’est pas de nature à remettre en cause ces constats dès lors qu’il prend en compte les accotements et ne révèle dès lors pas la largeur utile de cette voie au sens des dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, la société Jardin de Juliana n’est pas fondée à se prévaloir de ce que ce chemin a fait l’objet d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme afin de porter sa largeur à 6 mètres dès lors qu’aucun texte ne fait obligation à la commune de réaliser de tels travaux. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ces travaux serait programmée de manière certaine et à brève échéance. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme étant desservi par une voie publique dont la largeur utile est inférieure à 5 mètres et qui n’est pas susceptible d’être au minimum égale à cette largeur imposée par l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de manière certaine et à brève échéance. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les requérants sont fondés à soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le permis de construire du 17 août 2021 a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, pour les motifs invoqués au point précédent, le moyen invoqué à l’encontre du permis de construire modificatif du 29 mars 2022 et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du permis de construire du 17 août 2021 doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors que le vice affectant la légalité du permis de construire n’est pas susceptible de régularisation, que les consorts F… et les autres requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Jardin de Juliana et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Aubignan une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme D… et A… F… et M. et Mme E… F… sur le fondement des mêmes dispositions. En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder une somme sur le même fondement aux autres requérants qui ne justifient pas d’un intérêt à agir ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. G… O….
Article 2 : Le jugement nos 2200112, 2201689 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nîmes, le permis de construire du 17 août 2021 du maire d’Aubignan, la décision implicite de rejet du recours gracieux des Consorts F… et le permis de construire modificatif du 29 mars 2022 sont annulés.
Article 3 : La commune d’Aubignan versera à M. et Mme D… et A… F… et M. et Mme E… F… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Jardin de Juliana au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… et A… F…, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Aubignan et à la société Jardin de Juliana.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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