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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25LY00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 janvier 2025, N° 2413149 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2413149 du 13 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1994 à Kebili (Tunisie) est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dernières déclarations au cours de l’année 2022. A la suite d’un contrôle d’identité effectué le 18 décembre 2024, il a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2024, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
4. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un contrat de mariage devant notaire le 6 décembre 2024, de la présence en France de son frère, marié à une ressortissante française et d’une promesse d’embauche en qualité de maçon. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que la relation sentimentale en cause est très récente, que les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher le requérant de se marier, que M. B s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour prononcées à son encontre ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Pour les motifs exposés aux points 7 à 11 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, et en l’absence d’évolution en appel de l’argumentation du requérant, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée, qu’elle méconnaîtrait le droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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