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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2025, n° 24PA04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406267 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A, représenté par Me Delorme, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 15 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 novembre 1985, entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2018 et qui s’est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, a sollicité, le 23 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. A n’a soulevé en première instance, à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, que des moyens de légalité externe. Par suite, il n’est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité interne, qui ne sont pas d’ordre public et qui procèdent d’une cause juridique nouvelle. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être écartés.
5. En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour pour raison de santé de M. A, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 22 septembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, y bénéficier d’un traitement approprié.
6. Pour contester cette appréciation, M. A, qui est pris en charge sur le territoire pour une hépatite B, fait valoir que le traitement qui lui est prescrit en France, le Baraclude, un antiviral ayant comme substance active l’Entécavir, n’est pas disponible au Sénégal. Toutefois, ni les données très générales qu’il produit sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Sénégal, ni les documents d’ordre médical qu’il verse, notamment un certificat médical établi le 15 novembre 2024 par un médecin de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui rappelle sa pathologie et son traitement et qui se borne à mentionner « qu’il est impératif que M. A poursuive son traitement en France », ne sauraient suffire à démontrer que M. A ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En particulier, s’il se borne à énoncer que le Baraclude ou l’Entécavir ne figure pas sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal, à laquelle il fait référence, et que ce traitement n’est pas substituable, il ne produit aucun document médical au soutien de cette dernière assertion, ni aucun élément probant démontrant qu’aucun des antiviraux figurant sur cette liste ne serait pas approprié à sa pathologie ou qu’aucun médicament ayant les mêmes principes actifs ou les mêmes propriétés à celui prescrit en France à l’intéressé ne serait pas disponible au Sénégal. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale effective et appropriée à l’état de santé de M. A au Sénégal, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à ce que l’intéressé fasse l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. En outre, si l’intéressé justifie avoir travaillé comme « caissier » auprès de la société « Alimentaire Mirabeau » au mois de février 2023 et comme « agent de service » d’abord auprès de la société « Onet services » entre les mois de mars à mai 2023, puis auprès de la société « Servia service » aux mois d’avril et mai 2023 et entre les mois d’août 2023 à janvier 2024, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. A qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
8. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de cette décision et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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