Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25TL00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2405867, M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 2407269, M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405867 et n° 2407269 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de l’Aveyron du 27 août 2024 et du 15 novembre 2024, a enjoint au préfet de l’Aveyron de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Aveyron demande à la cour d’annuler ce jugement rendu le 26 décembre 2024.
Il soutient que :
— c’est à tort que la première juge a estimé qu’il a été fait une inexacte application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— M. C A n’a sollicité une autorisation de travail que le 5 mars 2024, soit près d’un an après le début du contrat de travail ;
— les arrêtés en litige ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
— l’intéressé ne maîtrise pas la langue française et ne saurait justifier d’une parfaite intégration sur le territoire national ;
— aucun élément de la situation familiale de M. C A ne caractérise un motif d’admission exceptionnelle au séjour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 10 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Bachet, de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Dialektik Avocats, demande à la cour de confirmer le jugement de la magistrate désignée, d’ordonner à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme B D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né le 24 juin 1972, déclare être entré sur le territoire français, accompagné de sa femme et de ses trois enfants mineurs, le 23 mai 2023. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement rendu le 26 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 27 août 2024 et l’arrêté du 15 novembre 2024 et a notamment enjoint au préfet de l’Aveyron de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. La préfète de l’Aveyron relève appel du jugement. M. A sollicite, à titre reconventionnel, dans le cadre de conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours, () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
4. Pour annuler la décision l’arrêté du 27 août 2024 et, par voie de conséquence, l’arrêté du 15 novembre 2024, qui trouvait sa base légale dans le premier, la magistrate désignée par la présidente du tribunal s’est fondée sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation familiale de l’intéressé, au contrat de travail détenu au sein d’un établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes conclu aux circonstances très particulières de l’espèce, il y avait lieu de considérer que l’admission au séjour de M. A était justifiée par les motifs exceptionnels invoqués et, qu’en ne les retenant pas, le préfet de l’Aveyron avait commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
5. En se bornant à soutenir que M. A n’a sollicité une autorisation de travail que le 5 mars 2024, soit près d’un an après le début du contrat de travail conclu en qualité d’aide-soignant avec l’établissement d’hébergement pour personne âgées dépendantes de Saint-Chély d’Aubrac (Aveyron), que les arrêtés en litige ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation et qu’aucun élément dans la situation personnelle et familiale de M. A ne constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile citées au point 3, la préfète de l’Aveyron, qui ne produit aucun élément nouveau par rapport au dossier de première instance, ne remet pas sérieusement en cause le motif d’annulation retenu, alors notamment que l’intimé est un salarié assidu, suit des cours de français à destination du personnel étranger à raison de six heures de cours hebdomadaires dispensés par une formatrice en « français langue étrangère » du groupement d’établissements de Rodez (Aveyron), que son épouse, qui est titulaire d’un visa long séjour valant titre de séjour, travaille également en tant qu’infirmière au sein du même établissement et que ses trois enfants sont scolarisés dans l’école du village. Par suite, la préfète de l’Aveyron n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a annulé ses arrêtés des 27 août et 15 novembre 2024, lui a enjoint de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète de l’Aveyron est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées à titre reconventionnel :
7. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A ne s’est vu délivrer aucun titre de séjour en qualité de salarié en exécution du jugement d’annulation rendu par la magistrate désignée. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intéressé satisfait aux conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de délivrer à M. A, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte. En outre, M. A ayant obtenu satisfaction sur les conclusions reconventionnelles présentées à titre principal, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions à fin de réexamen présentées à titre subsidiaire qui sont par là même sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A sur ce fondement dans l’instance devant la cour doivent être rejetées.
9. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Aveyron est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Aveyron et à M. C A.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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