Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25NT01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 mars 2025, N° 2304508, 2406035 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et la décision de rejet du recours gracieux contre cette décision, d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’économie lui a accordé l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 20 juin 2024 pour une durée de cinq ans au taux indemnisable global de 25 % au titre d’un trouble dépressif récurrent et de condamner de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement nos 2304508, 2406035 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Bouilland, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 du ministre de l’économie relative à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité ;
3°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui accorder l’allocation temporaire d’invalidité ;
4°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ». En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». L’article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ».
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l’allocation temporaire d’invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions, y compris s’agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Dès lors, l’article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions est applicable au présent contentieux. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre le jugement n° 2304508 du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
G. Quillévéré 1
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