Réformation 1 juillet 2022
Annulation 19 décembre 2024
Rejet 10 novembre 2025
Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 22TL21793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2022, N° 2105801 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713801 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Cyprien l’a tenu au remboursement de la somme totale de 1 087 739,38 euros au titre d’un avantage pécuniaire injustifié et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105801 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, déchargé M. B… du paiement de la somme de 1 010 325,95 euros mise à sa charge par l’arrêté du 28 septembre 2021, réformé l’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 28 septembre 2021 en ce qu’il avait de contraire à l’article 1er du jugement, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n°22TL21793, et des mémoires enregistrés les 6 et 11 avril 2023, M. B…, représenté par la SCP Codognes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a laissé à sa charge l’obligation de payer une somme de 77 413,43 euros ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 du maire de Saint-Cyprien et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 77 413,43 euros, mise à sa charge par titre de recette émis le 2 mars 2022 et avis de sommes à payer reçu le 11 mars 2022 ;
3°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Cyprien ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si son contrat de travail ne stipulait pas le versement d’une indemnité de départ à la fin du contrat, cette garantie était souscrite par la commune dans un contrat d’assurance applicable à l’ensemble du personnel du port de plaisance de Saint-Cyprien ; la convention collective nationale des ports de plaisance prévoit le versement de différentes primes dont une indemnité de fin de carrière ; la commune n’était ainsi pas en droit de récupérer l’indemnité de fin de contrat qui lui a été versée conformément audit contrat d’assurance lors de son départ à la retraite le 28 février 2021 et pour lequel la régie a d’ailleurs obtenu une déduction fiscale ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en situation de répondre aux griefs reprochés, en méconnaissance de ses droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et il est fondé sur des faits matériellement inexacts ; il n’avait pas à faire l’objet d’une nomination afin d’occuper l’emploi de directeur, n’étant pas fonctionnaire ; à la suite de la création d’une régie autonome pour la gestion du port de plaisance, il s’est trouvé dans la situation d’un agent dont le nouvel employeur était tenu de respecter le contrat de travail en cours ; il avait droit au transfert de son contrat de travail, à charge pour l’employeur d’en vérifier la conformité aux dispositions législatives et réglementaires ; le juge des référés du tribunal administratif l’a qualifié d’agent contractuel de droit public et il appartenait à l’administration, en cas d’irrégularité contractuelle, de lui proposer une régularisation de ce contrat ; enfin, à défaut de proposition contractuelle faite en 2005 et alors que, par délibération du conseil municipal de Saint Cyprien du 27 avril 2005 soumise au contrôle de légalité, sa rémunération a été maintenue à son niveau antérieur, il n’est pas démontré qu’il aurait contribué activement et consciemment à l’obtention indue d’un avantage injustifié ;
- le maire a fait preuve de négligence dans le suivi de la relation contractuelle et la circonstance qu’il ait été directeur du port et président de la fédération française des ports de plaisance n’est pas de nature à établir qu’il aurait commis une manœuvre frauduleuse pour bénéficier du montant de sa rémunération ; il ne peut se voir reprocher une fraude caractérisée du seul fait du transfert de son contrat et alors que la commune ne lui a jamais fait aucune nouvelle proposition contractuelle, dans l’hypothèse où la clause relative à sa rémunération serait irrégulière ;
- les premiers juges n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa rémunération, librement négociée entre les parties et fixée par référence à celle allouée aux directeurs de port de plaisance par la convention collective de cette branche, était conforme à ses fonctions ;
- la créance correspondant aux rémunérations perçues du 1er mai 2005 au 30 septembre 2019 est prescrite ; celle correspondant aux rémunérations perçues du 30 septembre 2019 au 28 février 2021 ne peut être valablement fondée sur un salaire mensuel de référence de 4 246,50 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 4 mai 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucune critique utile ne saurait être faite au jugement attaqué en ce qu’il a estimé que la commune était en droit de récupérer l’indemnité de fin de contrat versée à M. B… sans fondement légal lors de son départ à la retraite ;
- l’indemnité irrégulière de fin de contrat ayant été versée à l’agent le 28 février 2021 et le titre de recouvrement datant du 24 août 2022, aucun délai de prescription ne saurait être utilement opposé ;
- le requérant ne saurait tirer aucun argument de l’existence d’un contrat d’assurance ayant eu pour objectif la constitution progressive d’un fonds collectif de capitalisation permettant le paiement d’indemnités de fin de carrière des salariés de l’assurée, pour revendiquer le bien-fondé de la prime de départ, son statut d’agent contractuel de droit public l’excluant du bénéfice de cette prime.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
II.- Par une requête, enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 22TL21823, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Garidou, demande à la cour :
1°) d’annuler ou réformer le jugement n° 2105801 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il a déchargé M. B… du paiement de la somme de 1 010 325,95 euros mise à sa charge par l’arrêté du 28 septembre 2021 et réformé l’arrêté de son maire du 28 septembre 2021 portant liquidation et recouvrement d’un avantage pécuniaire injustifié ;
2°) de rejeter les demandes de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rémunération de l’agent avait un caractère disproportionné tant en ce qu’elle ne respectait pas le principe de parité posé par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qu’au regard de la convention collective des personnels des ports de plaisance ; en jugeant que des attachés principaux d’administration de l’Etat n’avaient pas vocation à exercer des fonctions de directeur de port de plaisance et, partant, que le maire ne pouvait se référer à leur grille indiciaire pour apprécier le respect du principe de parité, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ; la rémunération est disproportionnée au regard de la convention collective dès lors que l’intéressé, qui relève de la catégorie des directeurs et non de celle des directeurs généraux, bénéficiait d’un coefficient de 71 % supérieur au coefficient maximum de 565 auquel peut prétendre un directeur de port et d’une rémunération majorée de 60 % par rapport à la rémunération de base prévue pour un directeur général ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas que la rémunération de l’agent fixée par référence à celle allouée aux directeurs de port de plaisance par la convention collective applicable à cette branche d’activité était entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; les premiers juges, qui ont relevé que M. B… avait retiré un important avantage financier de son emploi, n’ont pas tiré les conséquences de ce constat ;
- les rémunérations versées entre le 30 septembre 2019 et le 28 février 2021 entrent dans le champ de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- concernant les rémunérations versées entre le 1er mai 2005 et le 30 septembre 2019, aucune prescription ne saurait être acquise en raison du caractère frauduleux de l’avantage tiré par l’agent de la situation ; les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en méconnaissant l’étendue des devoirs des agents publics en charge d’une mission de direction et en jugeant que l’abstention de M. B… d’informer sa hiérarchie sur le caractère important sinon excessif de sa rémunération ne caractérisait pas une manœuvre frauduleuse, cette abstention caractérisant une attitude frauduleuse ou étant assimilable à un dol au regard de son devoir de conseil et de l’obligation de loyauté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 6 avril 2023, M. B…, représenté par la SCP Codognes, conclut au rejet de la requête d’appel de la commune de Saint-Cyprien, réitère ses conclusions énoncées dans l’instance n° 22TL21793 et sollicite la mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête d’appel de la commune ne sont pas fondés ;
- que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a laissé à sa charge la somme de 77 413,42 euros au titre de la prime de fin de contrôle pour les mêmes moyens que ceux énoncés dans l’instance n° 22TL21793.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Bonenfant, représentant M. B…,
- et les observations de Me Alzéari, représentant la commune de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 1997 en qualité de directeur adjoint de l’établissement public local à caractère industriel et commercial en charge de la gestion du port de plaisance de la commune. Par une délibération du 29 mars 2005, le conseil municipal a décidé de confier la gestion du port de plaisance à une régie dotée de la seule autonomie financière, dont
M. B… a été désigné directeur à compter du 1er mai 2005. Par un arrêté du 28 septembre 2021 « portant liquidation et recouvrement d’un avantage pécuniaire injustifié », le maire de Saint-Cyprien l’a tenu au remboursement de la somme totale de 1 087 739,38 euros, correspondant, d’une part, à un excédent de rémunération indument perçu du 1er mai 2005 au 28 février 2021, date de son départ à la retraite, et, d’autre part, au versement d’une prime de fin de contrat d’un montant de 77 413,43 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL21823, la commune de Saint-Cyprien relève appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment, par l’article 1er de son dispositif, déchargé M. B… du paiement de la somme de 1 010 325,95 euros mise à sa charge par l’arrêté du 28 septembre 2021 et réformé l’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 28 septembre 2021 portant liquidation et recouvrement d’un avantage pécuniaire injustifié, en ce qu’il avait de contraire à cet article 1er. Par la requête n° 22TL21793, M. B… relève appel de ce même jugement en ce qu’il a laissé à sa charge une somme de 77 413,43 euros, représentant la prime de fin de contrat qui lui a été versée à l’occasion de son départ en retraite le 28 février 2021 et dont l’arrêté contesté l’a tenu au remboursement. Les requêtes nos 22TL21793 et 22TL21823 étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté du 28 septembre 2021 :
Il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. B… et tiré de ce qu’il n’a pas été mis en situation de répondre aux griefs qui lui étaient reprochés, en méconnaissance de ses droits de la défense, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué et qui ne sont pas utilement contredits.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté du 28 septembre 2021 :
S’agissant de la prescription biennale prévue à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’espèce, l’arrêté du maire de Saint-Cyprien en litige ayant été pris le 28 septembre 2021, la créance dont peut se prévaloir la commune résultant des paiements indus au profit de M. B… jusqu’à son départ à la retraite le 28 février 2021, peut être répétée en application de l’article 37-1 précité à compter du 1er septembre 2019.
Quant à la prime de fin de contrat versée le 28 février 2021 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a exercé, à partir du 1er janvier 1997, des fonctions de directeur adjoint du port de plaisance de Saint-Cyprien. En qualité d’agent d’un service à caractère industriel et commercial, son contrat de travail relevait alors d’un régime de droit privé et était soumis à la convention collective des ports de plaisance et sa rémunération fixée dans ce cadre. Par deux délibérations du conseil municipal de Saint-Cyprien du 27 avril 2005, M. B… a, d’une part, été désigné directeur de la régie du port à compter du 1er mai 2005 et, d’autre part, sa rémunération a été fixée à l’indice 968 de la grille établie par la convention collective des ports de plaisance. Par un avenant du 1er juillet 2010, la rémunération de M. B… a été fixée au coefficient 605-indice 978 prévu à l’annexe II de la convention collective des ports de plaisance pour la catégorie des directeurs. Ce recrutement dans les fonctions de directeur de la régie autonome du port de plaisance, dotée d’une autonomie financière et chargée d’un service public à caractère industriel et commercial, a ainsi conféré à M. B… la qualité d’agent contractuel de droit public.
Aucun texte législatif ou réglementaire n’institue une indemnité de départ à la retraite dans la fonction publique, en particulier pour les agents contractuels territoriaux. Il est également constant que le contrat de travail de M. B… ne stipulait pas le versement d’une telle indemnité de départ en fin de contrat. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle prime aurait été créée par délibération du conseil municipal. En raison de sa qualité d’agent contractuel de droit public et à la différence du personnel de droit privé de la régie, M. B… ne pouvait prétendre au versement de l’indemnité de fin de carrière, sur le fondement et en application de la convention collective des ports de plaisance. La circonstance que la commune ait souscrit un contrat d’assurance ayant pour objectif la constitution progressive d’un fonds collectif de capitalisation afin de garantir le paiement d’indemnités de fin de carrière pour l’ensemble du personnel de la régie, dont à tort son directeur, est à cet égard sans incidence. Par suite, la commune de Saint-Cyprien était en droit de récupérer, dans le délai prévu à l’article 37-1 précité, l’indemnité de fin de contrat, d’un montant de 77 413,43 euros, qui a été versée sans fondement légal à M. B… lors de son départ à la retraite le 28 février 2021.
Quant aux rémunérations versées entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021 :
Aux termes de l’article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. /(…) ». Les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes. Il appartient à l’autorité territoriale de fixer, sous le contrôle du juge, la rémunération des agents non titulaires recrutés sur des emplois pour lesquels une correspondance étroite avec la fonction publique d’Etat ne peut être trouvée, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées comme la qualification de l’agent. Cette rémunération ne doit pas être manifestement disproportionnée par rapport à celle d’agents de l’Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues.
En l’espèce, estimant que la rémunération de M. B… ne respectait pas le principe de parité posé par les dispositions précitées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le maire de Saint-Cyprien s’est référé, pour établir le montant réclamé à l’intéressé, au niveau de la rémunération attribuée à un attaché principal d’administration de l’Etat à l’échelon 10 correspondant au dernier échelon du deuxième grade du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat avec une ancienneté de vingt-et-un ans dans le grade, soit une rémunération de 4 246,50 euros net par mois. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l’instruction que des attachés d’administration de l’Etat, qui peuvent, d’après leur statut particulier, exercer des fonctions de conception, d’expertise, de gestion ou de pilotage d’unités administratives et être chargés de fonctions d’encadrement, n’auraient pas vocation à exercer des fonctions de directeur de port de plaisance ou qu’ils ne pourraient, par nature, exercer de telles fonctions. Au demeurant, la commune indique sans contradiction que son actuel directeur du port de plaisance est un attaché principal d’administration de l’Etat, détaché par son ministère sur cet emploi. Dès lors, en regardant les fonctions d’un attaché principal d’administration de l’Etat, eu égard à leur haut niveau de qualification et de responsabilité, comme équivalentes à celles de M. B…, alors directeur en fin de carrière chargé de la gestion d’un port de plaisance comptant près de 2 000 anneaux et en estimant que les rémunérations mensuelles nettes qui lui avaient été allouées à ce titre entre le 30 septembre 2019 et le 28 février 2021, qui étaient comprises entre 9 520,71 euros et 14 045,56 euros, étaient manifestement disproportionnées et avaient méconnu le principe de parité, le maire de Saint-Cyprien n’a pas entaché son arrêté, d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits ou d’erreur manifeste d’appréciation. Si M. B… conteste la référence à une rémunération de 4 246,50 euros au regard de son expérience et son expertise, ladite rémunération correspond à celle d’un attaché principal d’administration de l’Etat comptant, ainsi qu’il a été dit, une ancienneté de vingt-et-un ans dans le grade. Par ailleurs, il ne peut utilement fonder sa contestation d’une telle référence, sur la rémunération brute minimum d’un directeur de port indiquée dans la grille versée aux débats des salaires des ports de plaisance 2020. Par suite et alors même que le conseil municipal de Saint-Cyprien avait souhaité, par sa délibération du 27 avril 2005, conserver à M. B… lors de son recrutement en tant que directeur de la régie autonome le niveau de rémunération qui était auparavant le sien, la commune de Saint-Cyprien était en droit, pour les motifs qui viennent d’être exposés, de récupérer, dans le délai prévu à l’article 37-1 précité, l’avantage injustifié de rémunération dont s’agit pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021 qui n’est pas couverte par la prescription biennale ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent arrêt. Il résulte de l’instruction que la commune était en droit de récupérer à ce titre la somme de 117 000,3 euros.
S’agissant de la fraude invoquée par la commune appelante pour la période couverte par la prescription biennale :
Pour réclamer par l’article 2 de l’arrêté en litige à M. B… un montant de 898 608,09 euros au titre de rémunérations indues pour la période qu’il estimait couverte par la prescription biennale, le maire de Saint-Cyprien, après avoir relevé l’absence de signature d’un contrat de recrutement en qualité de directeur de la régie autonome, s’est fondé sur l’existence d’une fraude de l’intéressé, laquelle rendrait inopposable à son employeur le délai de deux ans prévu à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et justifierait l’application d’une prescription trentenaire dont il s’est néanmoins abstenu de préciser le fondement. A l’appui de sa requête, la commune soutient, en outre, que l’agent ne pouvait ignorer l’illégalité de l’acte lui accordant un avantage injustifié et que, dans ces conditions, son abstention d’informer l’autorité territoriale du caractère important, sinon excessif, de sa rémunération, en méconnaissance de son devoir de conseil et de l’obligation de loyauté, caractérise une manœuvre frauduleuse ou un dol.
Il constant, ainsi qu’il a été dit, que le conseil municipal de Saint Cyprien a désigné M. B… comme directeur de la régie autonome du port de plaisance par une délibération du 27 avril 2005. Il incombait, dès lors, à la commune de lui proposer la signature d’un contrat de travail de droit public, en fixant sa rémunération selon les critères ci-dessus rappelés au point 8, afin que la relation de travail se poursuive régulièrement, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit que le défaut de formalisation du contrat de recrutement de M. B… n’est pas de nature à établir que ce dernier aurait contribué activement et consciemment à l’obtention indue et à la dissimulation d’un avantage pécuniaire, constitutif d’une manœuvre frauduleuse. Il est également constant que le conseil municipal de Saint Cyprien a fixé la rémunération de l’agent à son niveau antérieur par référence à la convention collective nationale des ports de plaisance, par délibération du 27 avril 2005, soumise au contrôle de légalité. Par suite, la commune, qui ne pouvait ignorer le niveau de sa rémunération, ne saurait désormais valablement soutenir que M. B… aurait commis une fraude ou un dol en s’abstenant, au mépris de son devoir de conseil et de l’obligation de loyauté, d’attirer l’attention de l’autorité territoriale sur le caractère important de celle-ci. Le seul fait que M. B… était responsable de l’administration de la régie et de la gestion de son personnel ne saurait établir une quelconque intentionnalité dans l’attribution d’une rémunération indue, constitutive d’une manœuvre frauduleuse ou d’un dol, alors que sa rémunération avait été validée par délibération du conseil municipal. La circonstance qu’il disposait d’un important niveau d’expertise et qu’il exerçait des responsabilités extérieures, en qualité de président de la fédération française des ports de plaisance et de l’association Union des villes portuaires d’Occitanie, est également, à cet égard, sans incidence. Eu égard aux éléments précédemment exposés, il n’est, dans ces circonstances particulières, pas démontré que l’intéressé aurait contribué activement et consciemment à l’obtention indue et à la dissimulation d’un avantage pécuniaire, ni qu’il ne pouvait ignorer son caractère illégal ou indu. Il en résulte que la commune de Saint-Cyprien n’est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer l’existence d’une fraude ou d’un dol pour faire échec à l’application de la prescription biennale prévue à l’article 37-1 précité, pour la période antérieure au 1er septembre 2019 ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a laissé à sa charge l’obligation de rembourser une somme de 77 413,43 euros, représentant la prime de fin de contrat qui lui a été versée à son départ en retraite en février 2021, d’autre part, que la commune de Saint-Cyprien est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. B… du paiement d’une somme de 1 010 325,95 euros mise à sa charge par l’arrêté du 28 septembre 2021 alors que cette décharge de l’obligation de rembourser devait être limitée à hauteur de la somme de 893 325,65 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demandent M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien dans les présentes instances sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de l’obligation de rembourser la somme de 893 325,65 euros mise à sa charge par l’arrêté du 28 septembre 2021.
Article 2 : L’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 28 septembre 2021 est annulé en ce qu’il a fait obligation à M. B… de rembourser une somme de 893 325,65 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2105801 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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