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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 31 juil. 2025, n° 24PA05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2024, N° 2401053 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401053 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. A, représenté par Me Alaimo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1976 et entré en France, selon ses déclarations, le 7 mai 2016, a sollicité, le 3 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2016 et fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, née le 17 mars 2019 d’une précédente union. Il se prévaut également d’une insertion professionnelle sur le territoire. Toutefois, M. A ne justifie pas de l’ancienneté et du caractère habituel de sa présence en France, notamment pour les années 2016 et 2017, le requérant se bornant à produire un document relatif au passe Navigo pour le mois de septembre 2016 et trois documents en date du 8 mars 2017 relatifs à une domiciliation. Il ne justifie pas davantage de l’ancienneté de la vie commune dont il se prévaut. A cet égard, la production d’une attestation de sa compagne en date du 23 janvier 2024, rédigée, au demeurant, dans des termes très peu circonstanciés et faisant état d’une vie de couple depuis le mois de janvier 2021, ainsi que de quelques documents, notamment des quittances de loyer manuscrites, des bulletins de paie et des relevés de compte à compter du mois de janvier 2023, qui attestent tout au plus d’une adresse commune, ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté de cette communauté de vie. En outre, s’agissant de sa fille née le 17 mars 2019, qui vit avec sa mère, M. A ne saurait être regardé comme établissant, à la date de la décision contestée, soit le 10 janvier 2024, avoir contribué effectivement à son entretien et à son éducation et ce, depuis sa naissance. En particulier, en se bornant à énoncer, sans le démontrer, qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, il ne démontre pas, par les documents qu’il produit, notamment des justificatifs de virements, de faibles montants et en grande partie postérieurs à la décision attaquée, effectués à la mère de son enfant aux mois de septembre et décembre 2023 et de janvier à octobre 2024, des factures d’achat des 14 avril 2024, 28 juin 2024 et 12 juillet 2024, également postérieures à cette décision, ainsi que des photographies non datées, l’effectivité d’une telle contribution financière régulière, ni une implication dans l’éducation de sa fille. Par ailleurs, le requérant ne démontre, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Maroc où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 40 ans. Enfin, si M. A établit avoir travaillé en qualité d'« équipier » auprès de la société « Sogepark Palaiseau » des mois de novembre 2019 à mai 2020, comme « manœuvre » auprès de la société « Planet Inter » des mois d’octobre à novembre 2020, en qualité d'« agent de service », par intermittence, auprès de la société « Stem Propreté » entre les mois de novembre 2021 à février 2023, comme « ouvrier polyvalent » auprès de la société « BMK » des mois de mai à juin 2023 et, enfin, en qualité d'« agent d’entretien » auprès de la société « Hotel du Mont Blanc » du 9 décembre 2023 au 9 janvier 2024, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d’une incompétence de son signataire et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du même code. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 8 à 16 de son jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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