Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 22VE00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 janvier 2022, N° 1803493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Axdis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des rappels de taxe additionnelle à ces cotisations auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, de prononcer sur le fondement de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge de l’ensemble des amendes, pénalités et majorations fiscales appliquées à l’exception des seuls intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 40 % pour « manquement délibéré » prononcée sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts, et appliquée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1803493 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a accordé à la SARL AXDIS la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2022, 23 septembre 2022 et 21 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a prononcé la décharge des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, des rappels de taxe additionnelle à ces cotisations au titre des années 2009 à 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et la condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rétablir à la charge de la SARL Axdis ces impositions ainsi que les pénalités correspondantes ;
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que le vérificateur avait emporté des documents comptables lors des opérations de vérification, alors que c’est la SARL Axdis, de sa seule initiative, qui les a transmis au service en annexe d’un courrier du 26 juillet 2013, de sorte que les conditions permettant de conclure à un emport de documents de la part du service ne sont pas remplies ;
— en outre, l’administration a apporté tous les éléments de preuve démontrant que l’ensemble des documents originaux ont été restitués au contribuable par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 septembre 2013 et distribué le 12 septembre suivant ; la société Axdis n’a ainsi pas été privée de débat oral et contradictoire ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— il n’est pas établi que l’administration aurait emporté l’état des rapprochements bancaires de l’année 2010 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté, dès lors que les documents bancaires obtenus par le droit de communication n’ont pas été utilisés pour établir l’imposition et n’ont eu aucune incidence sur le montant des rehaussements ;
— les propositions de rectification des 17 décembre 2012 et 23 décembre 2013 sont suffisamment motivées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— s’agissant de la charge de la preuve, l’administration a démontré le caractère insuffisant des déclarations de la société, à qui il incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
— en ce qui concerne la minoration du chiffre d’affaires 2010 et 2011, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès la conclusion du contrat à l’échange des factures, contrairement à ce que soutient la société Axdis, qui n’est pas fondée à invoquer la clause de réserve de propriété ni le caractère fongible des biens vendus ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant fondés, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de décharge des rectifications au titre du profit sur le trésor ;
— la majoration pour manquement délibéré est justifiée et doit être maintenue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juillet 2022 et 27 septembre 2023, la SARL Axdis conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le ministre de présenter des moyens de nature à contester la régularité et le bien-fondé du jugement ; en outre, le ministre ne présente aucun moyen d’appel ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Mattei, représentant la SARL Axdis.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Axdis, qui exerce une activité de commerce de gros dans le domaine de l’électricité, de la plomberie du multimédia et de l’électroménager destinée aux professionnels du bâtiment, puis a étendu son activité à la vente de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Par une première proposition de rectification du 17 décembre 2012, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, que la SARL Axdis a expressément accepté par un courrier du 15 février 2013. Par une seconde proposition de rectification du 23 décembre 2013, l’administration a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des rappels de taxe additionnelle à ces cotisations auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des majorations sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts. Les réclamations de la SARL Axdis en date des 19 octobre 2015, 2 juin 2016, 3 janvier et 25 août 2017 ont été rejetées par des décisions en date des 29 mars et 3 novembre 2016, 28 juin et 7 février 2018. La SARL Axdis a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 10 janvier 2022, a fait droit à sa demande de décharge des impositions en litiges et des pénalités afférentes. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.
Sur la requête du ministre :
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l’administration qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. L’absence de restitution au contribuable de tout ou partie des documents comptables ayant fait l’objet d’un emport étant susceptible de priver celui-ci d’un débat oral et contradictoire, il en résulte que la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d’irrégularité, ce qui entraîne la décharge de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d’entre eux ne sont pas directement fondés sur l’examen des documents emportés et non restitués.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la société Axdis a, au cours de la vérification de comptabilité, transmis par un courrier du 26 juillet 2013, trois documents originaux au vérificateur, consistant en un bail commercial du 1er avril 2007 et du 1er septembre 2008, une attestation de valeur du 26 juillet 2013 et une attestation de propriété du 23 mars 2007 avec mention du prix d’achat, qui n’étaient pas dépourvus de tout lien avec l’objet du contrôle, dès lors que la proposition de rectification du 23 décembre 2013 y fait expressément référence. Si le ministre soutient que l’administration a restitué ces documents originaux par un courrier du 9 septembre 2013 et se prévaut à ce titre d’une fiche interne de suivi des envois en recommandés, nouvellement produite en appel, ainsi que d’une attestation de La Poste du 4 novembre 2013, il résulte toutefois de l’instruction que le courrier du 9 septembre 2013 ne comporte aucune indication d’un numéro d’envoi en recommandé avec accusé réception, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi de manière certaine avec le fichier de suivi ou avec l’attestation postale, mentionnant un tel numéro. En outre, aucune pièce au dossier ne permet d’établir le détail du contenu du pli, la seule référence sur le fichier interne mentionnant " 751+docs(ORIGINAUX) « étant à ce titre, et à défaut d’être corroborée par un justificatif d’envoi ou un justificatif de réception, insuffisante. De plus, l’attestation de La Poste, si elle a été établie avant le contentieux, se borne à préciser que » cet envoi a bien été distribué à son destinataire « le 12 septembre et ne comporte aucune indication relative à l’identité du destinataire et son adresse, l’administration ne produisant pas le bordereau d’accusé réception comportant la date de remise et la signature du destinataire, ou à tout le moins portant la mention » pli avisé et non réclamé ". Ainsi, et alors même que la société aurait transmis, de sa propre initiative, les documents dont s’agit, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, qu’elle a restitué l’intégralité de ces documents avant la fin des opérations de vérification.
4. Il en résulte que la société Axdis, à défaut d’avoir été mise en possession de tous les documents comptables qu’elle avait confiés au vérificateur, a été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avant la fin des opérations de vérification. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le vérificateur a rencontré à plusieurs reprises la société et a tenu une réunion de synthèse à l’issue de la vérification, celle-ci s’est trouvée entachée d’une irrégularité qui vicie la procédure d’imposition.
5. Dans ces conditions, le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de l’ensemble des impositions pour irrégularité de la procédure. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non – recevoir opposées par la société Axdis, il y a lieu de rejeter la requête du ministre.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Axdis une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Axdis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
I. DanielianLa greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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