Rejet 15 avril 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 24LY01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2024, N° 2400890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines de la ville de Grenoble a fixé, notamment, son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Par une ordonnance n° 2400890 du 15 avril 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B, représentée par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer sa situation et lui octroyer, le cas échéant, l’allocation temporaire d’invalidité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 avril 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». L’article R. 411-1 du même code, applicable aux instances introduites devant le juge d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code, dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Pour rejeter la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a estimé que celle-ci, qui soutenait que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui a été fixé par la décision du 31 janvier 2024 ne reflétait pas la gêne qu’elle ressent et n’est pas conforme au barème de juin 1989, invoquait un moyen dépourvu des précisions, notamment juridiques, permettant d’en apprécier le bien-fondé, que la requête n’avait pas été suivie dans le délai de recours contentieux, regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d’enregistrement, d’une production explicitant ou comportant d’autres moyens et que, par suite, il y avait lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Pour critiquer l’irrecevabilité ainsi opposée, la requérante soutient qu’elle a fourni des éléments de fait qui permettaient d’apprécier le bien-fondé de sa demande, ainsi que des éléments de droit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, qui se bornait à évoquait sans autre précision un « barème de juin 1989 officialisé par le décret du 27 avril 2000 » non joint au dossier, que la demande contenait un moyen de droit. Par suite, cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions citées au point précédent, et était manifestement irrecevable. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Grenoble l’a rejetée.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Grenoble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Grenoble.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emilie Felmy
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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