Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2025, n° 24DA02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2401147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B D a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Par un jugement n° 2401147 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit à ce titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit à ce titre ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Mme B D, ressortissante du Guyana, née le 20 juin 1967, déclare être entrée en France le 26 avril 2018 muni d’un visa de court séjour. Mme B D, à qui a été refusé un titre de séjour en raison de son état de santé, le 8 décembre 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Le 18 juillet 2023, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B D relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B D, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est entrée régulièrement en France, le 26 avril 2018, muni d’un visa de court séjour, accompagnée de son époux, qui fait également l’objet d’un refus de titre de séjour. Si l’intéressée soutient avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Au demeurant, ses enfants sont majeurs et elle n’établit pas être dépourvue de tout lien familial au Guyana, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. En outre, la requérante ne produit aucun élément attestant de la nature ou de la gravité de son état de santé et n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine. Enfin, dès lors qu’aucune règle n’impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle se prononce sur le respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de distinguer le droit au respect de la vie privée, d’une part, et le droit au respect de la vie familiale, d’autre part, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en écartant indistinctement toute atteinte par sa décision au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B D, commis d’erreur de droit. Dans ces conditions, même si sa mère et des membres de sa famille disposent de la nationalité française ou résident régulièrement en France, Mme B D ne peut être regardée comme justifiant d’une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en lui refusant l’admission au séjour, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Mme B D invoque, au titre de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu des motifs énoncés au point 5, les moyens, par voie d’action et d’exception, soulevés par la requérante à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement doivent également être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B D, à Me Mary et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 28 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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