Rejet 14 juin 2024
Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2304121 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2016 auprès de la préfecture du Rhône.
Par un jugement n° 2304121 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne et le refus implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2016 auprès de la préfecture du Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de prendre une décision à l’issue d’un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 200 euros et 3 840 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif n’a pas statué dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 776-13 du code de justice administrative
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée en 2016 sont recevables dès lors que la décision explicite du 15 décembre 2022 ne s’est pas substituée à cette première décision dans la mesure où une modification substantielle des circonstances de droit et de fait est survenue entre temps ;
— à supposer que la décision explicite du 15 décembre 2022 se soit substituée à la décision implicite antérieure, elle encourt l’annulation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard au délai pris par l’administration pour statuer sur sa demande ;
— la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien relatif à l’attribution d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
— la circonstance que le préfet se soit abstenu de se prononcer sur ses demandes pendant près de sept années dans l’attente d’une séparation ou d’un divorce constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale tel que garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle bénéficie d’un droit au séjour en tant que conjointe d’un citoyen de l’Union européenne ;
— le fait de ne pas lui reconnaître un droit au séjour en tant que conjointe d’un citoyen de l’Union européenne constitue une discrimination à rebours par rapport aux membres de familles de ressortissants de l’Union européenne qui résident en France, en méconnaissance des articles 1er, 6, 10 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 mars 1989, est entrée en France le 28 août 2015 munie d’un visa de long séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 22 juin 2016. Elle a sollicité, le 27 juin 2016, la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjointe d’un ressortissant français auprès de la préfecture du Rhône. Ayant fixé son domicile, en septembre 2016, dans le département de Tarn-et-Garonne, Mme B s’est manifestée auprès des services de la préfecture de ce département le 26 février 2019 sans toutefois déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Le préfet du Rhône a, le 12 juillet 2019, transféré au préfet du département de Tarn-et-Garonne le dossier de demande de titre de séjour de Mme B. Et par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer à cette dernière le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 15 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 27 juin 2016 en préfecture du Rhône.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 776-13 du code de justice administrative, alors applicable : « Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ». Si les dispositions précitées prévoient que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n’est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Par suite, la circonstance que la demande de Mme B, enregistrée le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n’a été jugée que le 14 juin 2024, soit plus de trois mois après son enregistrement, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision implicite du rejet de la demande de titre de séjour prise par le préfet du Rhône :
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 27 juin 2016 auprès des services de la préfecture du Rhône pour la délivrance de la carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français, Mme B, qui été mise en possession d’un récépissé, n’a pas informé l’administration de son changement de domicile, effectif en septembre 2016, et qu’elle ne s’est manifestée auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne, où est située sa nouvelle adresse que le 21 février 2019 pour remplir une fiche d’information indiquant qu’elle était mariée avec une personne de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 juillet 2019, le préfet du Rhône a transmis au préfet de Tarn-et-Garonne le dossier de demande de titre de séjour de Mme B qui comportait la demande de titre de séjour présentée en 2016 par cette dernière. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 15 décembre 2022 s’est substitué à la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, décision qui, étant née le 27 octobre 2016, n’a alors pas été contestée par Mme B. Ne fait pas obstacle à cette substitution la modification de la situation personnelle de Mme B tenant à ce que son divorce a été prononcé le 18 avril 2019. Par suite, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, les conclusions tendant l’annulation de cette décision implicite sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 :
5. Mme B reprend dans des termes similaires, les moyens, ci-dessus visés, déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, ceux-ci doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 5 à 14 du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse.
6. Dès lors que l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne, portant refus de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, n’est pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement seraient illégales par voie de conséquence, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et- Garonne.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02719
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Guyana ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Filiale ·
- Établissement stable ·
- Union européenne ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Société générale ·
- Succursale ·
- Double imposition ·
- Résultat ·
- Liberté d'établissement
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Immigration
- Holding ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Conservation ·
- Monuments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Photomontage ·
- Unesco ·
- Protection du patrimoine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Énergie ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Chercheur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Surface de plancher ·
- Vices
- Urbanisme ·
- Chêne ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Défaut de motivation ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.