Annulation 17 mars 2023
Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 23MA01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01078 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2023, N° 2101580 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté en date du 27 décembre 2018 par lequel le maire de Rocbaron a délivré à la SAS Colombier Immobilier un permis d’aménager un lotissement, composé de neuf lots destinés à la construction à usage d’habitation, sur un terrain cadastré section C n° 480 situé au 414 de la route départementale 12 dite route de Forcalqueiret à Rocbaron, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement avant-dire droit n° 2101580 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur cette demande et a imparti à la SAS Colombier Immobilier et à la commune de Rocbaron un délai de quatre mois pour notifier au tribunal un permis d’aménager modificatif régularisant les vices entachant cet arrêté du 27 décembre 2018.
Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire de la commune de Rocbaron a délivré un permis d’aménager modificatif à la SAS Colombier Immobilier.
Par un second jugement n° 2101580 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis d’aménager délivré le 27 décembre 2018 en tant qu’il méconnaît l’article R. 441-4 2° du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de demande de comprendre un plan coté en trois dimensions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mai 2023 et le 1er février 2024 , M. B A, représenté par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2023 en tant qu’il n’a annulé que partiellement le permis d’aménager délivré le 27 décembre 2018 à la SAS Colombier Immobilier ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 juin 2022 en tant qu’il n’a retenu que les vices mentionnés en ses points 6, 9, 14 et 17 ;
3°) d’annuler le permis d’aménager délivré le 27 décembre 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que le permis d’aménager modificatif délivré par le maire de Rocbaron le 7 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rocbaron et de la SAS Colombier Immobilier la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2101580 du 17 mars 2023 mettant fin à l’instance est irrégulier dès lors qu’il a omis de statuer sur les moyens à l’encontre du permis d’aménager modificatif délivré par le maire de Rocbaron le 7 octobre 2022 soulevés dans son mémoire enregistré le 10 février 2023 ;
— le permis d’aménager modificatif du 7 octobre 2022 ne pouvait être valablement délivré dès lors que la SAS Colombier Immobilier a cessé son activité le 30 septembre 2019 et n’avait plus d’existence légale ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de ce permis d’aménager modificatif ;
— ce permis d’aménager modificatif méconnaît l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme en l’absence de motivation de la prescription qu’il contient relative à l’emplacement réservé pour la route départementale 12 ;
— les vices retenus aux termes du jugement avant dire droit du 24 juin 2022 n’ont pas été régularisés par le permis d’aménager modificatif ;
— le permis d’aménager délivré le 27 décembre 2018 l’a été en méconnaissance de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme, faute pour la SAS Colombier Immobilier d’avoir fait appel à la compétence d’un architecte ;
— ce permis d’aménager méconnaît les articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme faute de comporter un volet sur le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs ainsi qu’un plan coté aux trois dimensions ;
— il méconnaît également l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en l’absence d’indication de la part de la commune de Rocbaron de la collectivité publique ou du concessionnaire de service public qui exécutera les travaux sur le réseau public de distribution d’électricité et du délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés ;
— ce permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des articles R. 442-3 et A. 424-10 du code de l’urbanisme faute d’indication de la surface de plancher maximale de la construction envisagée ;
— il méconnaît encore l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors que la prescription relative à l’emplacement réservé sur la route départementale 12 n’est pas suffisamment motivée ;
— il méconnaît l’article UC 4 du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de l’insuffisance du dispositif de traitement des eaux pluviales ;
— il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) faute de prévoir 10 % d’espaces verts et le remplacement des arbres de haute tige abattu ;
— il méconnaît l’article UC 3 et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant de l’accès au lotissement depuis la départementale ;
— il ne prend pas suffisamment en compte le risque de feu de forêt.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 15 février 2024, la commune de Rocbaron, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Monsieur A n’est pas recevable en appel à soulever les moyens qui ont été écartés par le jugement avant dire droit ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Colombier Immobilier, qui n’a pas produit de mémoire en défense :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Hequet, représentant M. A, et celles de Me Lhotellier, représentant la commune de Rocbaron.
Des notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées les 7 et 13 juin 2024 et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibérée présentée pour la commune de Rocbaron a été enregistrée le 11 juin 2024, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2018, le maire de Rocbaron a délivré à la SAS Colombier Immobilier un permis d’aménager un lotissement, composé de neuf lots destinés à la construction à usage d’habitation, sur un terrain cadastré section C n° 480 situé au 414 de la route départementale 12 dite route de Forcalqueiret à Rocbaron. M. A a déféré cet arrêté à la censure du tribunal administratif de Toulon qui, par un jugement avant-dire droit n° 2101580 du 24 juin 2022, a sursis à statuer sur cette requête en impartissant à la SAS Colombier Immobilier et à la commune de Rocbaron un délai de quatre mois pour notifier au tribunal un permis d’aménager modificatif régularisant les vices entachant l’arrêté du 27 décembre 2018 résultant de la méconnaissance de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme prescrivant le recours à un architecte, de l’article R. 441-3 du code, en l’absence d’indication dans le dossier de demande de permis d’aménager du traitement minéral et végétal des voies et espaces publics, de l’article R. 441-4 du code en l’absence dans ce dossier d’un plan coté dans les trois dimensions, de l’article L. 111-11 du code faute pour la commune d’être en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux nécessaires à l’extension du réseau électrique pourraient être exécutés et de l’article L. 424-3 du code dès lors que la prescription assortissant le permis relative à l’emplacement réservé n° 3b/7 était insuffisamment motivée. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire de Rocbaron a délivré un permis d’aménager modificatif à la SAS Colombier Immobilier. Par un second jugement du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis d’aménager délivré le 27 décembre 2018 en tant qu’il méconnaît l’article R. 441-4 2° du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de demande de comprendre un plan coté en trois dimensions. M. A relève appel des jugements du 24 juin 2022 et du 17 mars 2023, et demande à la Cour d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2018 et du 7 octobre 2022.
Sur la régularité du jugement du 17 mars 2023 :
2. Il ressort du dossier de première instance que, à la suite de la communication par la commune, du permis d’aménager modificatif délivré à la SAS Colombier Immobilier le 7 octobre 2022 en vue de régulariser les vices entachant le permis d’aménager initial qui lui a été délivré le 28 décembre 2018, M. A a produit un mémoire, enregistré le 10 février 2023 et communiqué au conseil de la commune de Rocbaron et à la SAS Colombier Immobilier, soulevant trois moyens à l’encontre de ce permis d’aménager modificatif portant sur la compétence de son signataire, la délivrance de ce permis à une société qui n’avait plus d’existence légale et la méconnaissance de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme en l’absence de motivation de la prescription de ce permis relative à l’emplacement réservé à la route départementale 12. Cependant, si ce mémoire est bien visé par le jugement du 17 mars 2023, ces moyens ne sont pas visés, et le tribunal ne s’est pas prononcé sur ces moyens qui n’étaient pas inopérants. Par suite, ce jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 octobre 2022 et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les conclusions à l’encontre de l’arrêté du 27 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 :
4. Il ressort d’un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) des 10 et 11 février 2020 et d’un avis de situation SIRENE daté du 9 février 2023 produits par M. A que la SAS Colombier Immobilier a cessé son activité et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 2019. M. A est ainsi fondé à soutenir que le permis d’aménager modificatif ne pouvait être légalement délivré par l’arrêté du 7 octobre 2022 à cette société qui était dépourvue d’existence légale.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2018 et le bien-fondé du jugement du 24 juin 2022 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 442-3 du code de l’urbanisme : « () La demande précise () la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l’ensemble du lotissement () ». L’article A. 424-10 du même code dispose que : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors œuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ».
8. Le formulaire cerfa de la demande de permis d’aménager datée du 5 juillet 2018 déposée par la SAS Colombier Immobilier mentionne, dans la rubrique 4.2, une surface de plancher maximale autorisée de 1 254 m². Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque donc en fait.
9. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles UC 3, UC 4 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rocbaron, ainsi que de l’insuffisante prise en compte du risque de feu de forêt par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, respectivement aux points 20, 22, 24, 25 et 26 de son jugement, qui n’appellent pas de précisions en appel.
10. Pour le motif exposé aux points 4 à 6 du présent arrêt, l’arrêté du 7 octobre 2022 n’a pu régulariser les vices retenus par le tribunal rappelés au point 1 du présent arrêt, lesquels ne sont, par ailleurs, pas contestés en cause d’appel.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Rocbaron du 27 décembre 2018. En revanche, il n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement avant dire droit du 24 juin 2022, le tribunal ayant à bon droit prononcé un sursis à statuer.
Sur l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
13. Pour le même motif que celui exposé aux points 4 à 6 du présent arrêt, tiré de la circonstance que la SAS Colombier Immobilier n’a plus d’existence légale depuis le 30 septembre 2019, le permis d’aménager litigieux ne peut faire l’objet d’une régularisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rocbaron au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2023, ainsi que les arrêtés du maire de Rocbaron du 27 décembre 2018 et du 7 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : La commune de Rocbaron versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rocbaron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Rocbaron
Copie sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. C, vice-président,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.
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