Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 janv. 2024, n° 23PA04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 août 2023, N° 1431957/1-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont il s’est acquitté au titre des années 2010 à 2014.
Par une ordonnance n° 1431957/1-2 du 3 août 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, le CHU de Rouen, représenté par Me Jean-Philippe Debats demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 3 août 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution de la CSPE indûment acquittée au titre des années 2010 à 2014, augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts échus.
Il soutient que :
— le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’y avait pas lieu de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande, eu égard au montant important dont le remboursement était demandé ;
— le désistement prononcé pourrait avoir pour conséquence de le priver de toute possibilité de transaction ainsi que de son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée, dès lors que le tribunal ne précise pas les raisons pour lesquelles il estime qu’il y a lieu de s’interroger sur l’intérêt que conservait sa demande ;
— seul le président de la Commission de Régulation de l’Energie était compétent pour mettre fin à la procédure transactionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par le CHU de Rouen devant le tribunal a été enregistrée le 28 novembre 2014 et communiquée au défendeur. Si le CHU requérant a déposé le même jour devant le tribunal un mémoire portant sur une question prioritaire de constitutionnalité, puis un nouveau mémoire le 19 septembre 2019, aucune écriture n’a été produite en défense, et aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant du CHU requérant sollicitant une information sur l’état de l’instruction n’a été déposé devant le tribunal jusqu’en août 2023. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal au requérant le 5 avril 2023 précisait que le tribunal s’interrogeait sur l’intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place, par la Commission de régulation de l’énergie, d’une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, le CHU requérant ne soutient pas à bon droit que le tribunal n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ni qu’il n’a pas suffisamment motivé son ordonnance.
5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition de l’avocat du CHU requérant via l’application Télérecours le 20 avril 2023 et qu’il en a été pris connaissance le même jour. Cette demande accordait au requérant un délai d’un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu’il maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa demande. Il est constant que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse, ni dans le délai d’un mois imparti, ni ultérieurement, avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, en date du 3 août 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement du CHU requérant, lequel ne soutient dès lors pas utilement, d’une part, qu’il pourrait être privé de toute possibilité de transaction, en méconnaissance de son droit à un recours effectif, d’autre part, que le tribunal n’était pas compétent pour mettre fin à la procédure transactionnelle, l’ordonnance attaquée ayant pour seul effet de constater son désistement de la procédure juridictionnelle engagée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du CHU de Rouen ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée du CHU de Rouen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CHU de Rouen.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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