Rejet 7 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25LY01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2025, N° 2408767 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B…, épouse A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2408767 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B…, épouse A…, représentée par Me Thinon, de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 avril 2025 ;
2°) d’annuler les décisions lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir ;
3°) en cas d’annulation pour vice de forme, d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’annulation pour un motif de fond, d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour :
– ces décisions doivent être annulées, en conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
– elles ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B…, épouse A…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, épouse A…, ressortissante albanaise née le 21 septembre 1978, est entrée en France à la date déclarée du 19 octobre 2018. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2019, elle a fait l’objet, le 11 juin 2019, d’une première décision l’obligeant à quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Le 17 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Loire a rejeté cette demande, et a notamment assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour pendant un an. Mme B…, épouse A…, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, si l’appelante se prévaut de la présence en France de ses trois fils majeurs, ainsi que du suivi médical de son diabète et de la chirurgie digestive envisagée pour traiter l’obésité dont elle est atteinte, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’alors même qu’elle résidait sur le sol français depuis cinq ans et dix mois à la date de l’arrêté contesté, elle soit en mesure de justifier d’aucune intégration particulière au sein de la société française ni d’ailleurs de la régularité du séjour de ses fils ou du caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. En outre, il ressort de l’arrêté en litige, non contesté sur ce point, que dans son avis du 10 janvier 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé qu’un défaut de soins ne devrait pas avoir sur sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité et enfin, l’intéressée n’allègue pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’une éducation thérapeutique relative à l’obésité et à l’adaptation de son traitement antidiabétique hors de France, et notamment en Albanie. Le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Loire ne peut dès lors être regardé ni comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’appelante qui n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
En second lieu, Mme B… épouse A… se borne, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y revenir, à reprendre littéralement les moyens développés en première instance et tirés de ce que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour, de ce qu’elles méconnaissent également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle ne produit aucune argumentation ni aucun élément nouveau tendant à la contestation des motifs par lesquels le jugement attaqué a écarté ces moyens, qu’il y a lieu, par suite, d’écarter également par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, épouse A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2025.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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