Rejet 23 juillet 2024
Rejet 22 novembre 2024
Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NT02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 octobre 2025, N° 2412856 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2412856 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02840 le 13 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 octobre 2025.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00164 le 21 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’arrêté contesté est susceptible d’être mis à exécution à tout moment ;
- les moyens énoncés à l’appui de sa demande d’annulation présentent un caractère sérieux.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 4 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02840, M. A…, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00164, M. A… demande à la cour d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement. Ces deux requêtes sont relatives à la situation du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la requête n° 25NT02840 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 3 juillet 2017, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2019 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 26NT00164 :
8. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25NT02840 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 26NT00164 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. A… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution du jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes et sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête n°26NT00164 de M. A….
Article 2 :
La requête n° 25NT02840 et le surplus des conclusions de la requête n° 26NT00164 de M. A… sont rejetés.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Demande d'aide
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Lien suffisant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Camping ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Option ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Enfant
- Accident de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Formation ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Adoption ·
- Carolines ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur ·
- Classes ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Mise à la retraite d'office ·
- Cessation de fonctions ·
- Ours ·
- Vienne ·
- Commune ·
- Reclassement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Délégation ·
- Retraite ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Rhône-alpes ·
- Centre culturel ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Associé ·
- Annulation ·
- Provision
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Conflit d'intérêt ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés coopératives ·
- Manque à gagner ·
- Marches ·
- Coopérative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.