Annulation 10 octobre 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 23LY03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2023, N° 2104670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389936 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 ar lequel le maire de Vienne l’a admis à la retraite our invalidité à com ter du 1er mai 2021.
ar un jugement n° 2104670 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la commune de Vienne, re résentée ar Me etit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande résentée devant le tribunal ar M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté en litige our vice d’incom étence ;
– les moyens soulevés en remière instance ar M. C… ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, M. C…, re résenté ar Me Medina, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c’est à bon droit que le tribunal a estimé que l’arrêté attaqué était entaché d’un vice d’incom étence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- la commune l’a rivé d’une garantie en méconnaissant son obligation de reclassement.
Une ordonnance du 3 avril 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 5 mai 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ortant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ortant dis ositions statutaires relatives à la fonction ublique territoriale ;
– le décret du 30 se tembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus ina tes à l’exercice de leurs fonctions ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la fonction ublique ;
– le code de justice administrative.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, ra orteure ublique,
– et les observations de Me Garaudet our la commune de Vienne.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique territorial titulaire em loyé ar la commune de Vienne en qualité d’agent de nettoiement, a été admis d’office à la retraite our invalidité ar un arrêté du 28 mai 2021 ris ar le maire de la commune. Celle-ci relève a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté our vice d’incom étence.
Sur le motif d’annulation retenu ar les remiers juges :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il eut, sous sa surveillance et sa res onsabilité, déléguer ar arrêté une artie de ses fonctions à un ou lusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’em êchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil munici al. (…) ».
Le maire de Vienne a, sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, accordé à Mme A…, remière adjointe, une délégation de fonctions dans le domaine de la gestion du ersonnel communal ar l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2020. L’article 1er de cet arrêté dis ose : « Il est donné délégation de fonctions à Mme B… A…, 1ère adjointe au maire, our les missions relatives aux domaines suivants : finances, atrimoine immobilier, administration générale, état civil, ersonnel munici al. ». L’article 3 du même arrêté récise : « Dans le cadre de ses délégations définies aux articles 1 et 2 du résent arrêté, Mme B… A… eut rendre toutes mesures our mener à bien les affaires s’y ra ortant et il lui est donné délégation ermanente à l’effet de signer tous les actes administratifs, documents courriers et autorisations ayant trait à sa délégation et notamment les ièces suivantes : « (…) ersonnel munici al : arrêtés, convocations en matière d’administration et de rémunération du ersonnel, de nomination, de romotion, d’action disci linaire, de relations syndicales, de comité technique, de commissions administratives aritaires, de CHSCT, de contentieux, les conventions diverses. ».
Il résulte de la lecture combinée des articles 1er et 3 de l’arrêté du 11 juin 2020 que la délégation de signature consentie ar le maire de la commune à Mme A…, ortait sur l’ensemble des actes relevant de la gestion du ersonnel munici al. Si la liste figurant à l’article 3 de l’arrêté énumère récisément certains actes relevant de cette matière et vise les actes de nomination, cette liste, introduite ar l’adverbe « notamment », n’est as limitative et n’a as eu ni our objet ni our effet d’exclure du cham de la délégation de signature accordée à l’intéressée les actes liés à la sortie de service. ar suite, c’est à tort que, our le motif tiré de l’incom étence du signataire de l’acte attaqué, les remiers juges ont annulé l’arrêté du 28 mai 2021 du maire de la commune de Vienne ortant admission d’office à la retraite our invalidité de M. C….
Il a artient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige ar l’effet dévolutif de l’a el, d’examiner les autres moyens invoqués ar M. C… devant le tribunal et la cour à l’encontre de l’arrêté contesté.
Sur les autres moyens :
Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur, révoit : « Le fonctionnaire territorial reconnu, ar suite d’altération de son état de santé, ina te à l’exercice de ses fonctions eut être reclassé dans un em loi d’un autre cadre d’em lois ou d’un autre cor s ou dans un autre em loi, en riorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement ublic mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ortant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de rem lir les fonctions corres ondantes. / Le reclassement est subordonné à la résentation d’une demande ar l’intéressé. ar dérogation, la rocédure de reclassement eut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dis ose, en ce cas, de voies de recours. ». L’article 2 du décret du 30 se tembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus ina tes à l’exercice de leurs fonctions récise que : « Lorsque l’état hysique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui ermet as d’exercer des fonctions corres ondant aux em lois de son grade, l’autorité territoriale ou le résident du centre national de la fonction ublique territoriale ou le résident du centre de gestion, a rès avis du comité médical, invite l’intéressé soit à résenter une demande de détachement dans un em loi d’un autre cor s ou cadres d’em lois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement révues à l’article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ».
Il résulte de ces dis ositions combinées que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, ar suite de l’altération de son état hysique, ina te à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le oste occu é ar cet agent ne eut être ada té à son état hysique ou, à défaut, de lui ro oser une affectation dans un autre em loi de son grade com atible avec son état de santé. Si le oste ne eut être ada té ou si l’agent ne eut être affecté dans un autre em loi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à résenter une demande de reclassement dans un em loi d’un autre cor s ou cadre d’em lois, s’il a été déclaré en mesure d’occu er les fonctions corres ondantes. S’il ne demande as son reclassement ou si celui-ci n’est as ossible, il eut être mis d’office à la retraite ar antici ation. L’administration a l’obligation de maintenir l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de re rendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
L’em loyeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s’il établit être dans l’im ossibilité de trouver un nouvel em loi a ro rié aux ca acités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
Il ressort des ièces du dossier qu’à com ter du 15 janvier 2018, le oste d’agent d’entretien occu é ar M. C… a été aménagé au regard des exigences liées à son état de santé au moyen d’un véhicule ada té sur mesure et ar la réduction de son cham d’intervention au seul secteur iétonnier de la commune autour de la mairie. Un nouvel aménagement du oste de travail a été ro osé ar l’autorité communale dans un courrier du 18 février 2019 mais n’a as u être mis en œuvre en raison du lacement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire. ar leurs avis des 5 juillet 2019 et 17 décembre 2019, le comité médical dé artemental de l’Isère et la commission de réforme ont estimé que l’intéressé était définitivement ina te à l’exercice de ses fonctions d’agent de nettoiement et aux em lois de son grade mais as à toutes fonctions. Dans ces conditions, il incombait au maire de la commune de Vienne d’inviter M. C… à résenter une demande de reclassement dans un em loi d’un autre cor s ou cadre d’em lois.
En l’es èce, il est constant que M. C… a demandé, à la suite de l’édiction de ces avis, ar courrier du 24 janvier 2020 adressé à la commune, de rechercher une solution de reclassement. La commune de Vienne ne conteste as en défense qu’à la suite de ces avis et de cette demande, elle s’est abstenue d’inviter l’intéressé à résenter une demande de reclassement dans un em loi d’un autre cor s ou cadre d’em lois avant de l’admettre d’office à la retraite our invalidité à com ter du 1er mai 2021. La commune de Vienne ne fait as valoir qu’aucun oste vacant n’était susce tible de lui convenir. ar suite, en renant l’arrêté en litige, le maire de Vienne a méconnu l’obligation de reclassement à laquelle il était tenu et a méconnu les dis ositions récitées. L’arrêté litigieux doit, ar suite, être annulé.
Il résulte de ce qui récède que la commune de Vienne n’est as fondée à se laindre de ce que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 28 mai 2021 ar lequel le maire de Vienne a admis M. C… à la retraite our invalidité à com ter du 1er mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’est as la artie erdante à l’instance, verse à la commune de Vienne une somme quelconque au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre des mêmes dis ositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la commune de Vienne est rejetée.
Article 2 :
La commune de Vienne versera à M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le résent arrêt sera notifié à la commune de Vienne et à M. D… C….
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre ;
Mme Aline Evrard, résident assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Vanessa Rémy-NérisLe résident,
Jean-Yves Tallec La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière
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