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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE03331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501051 du 21 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Yamba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Indre et Loire de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais né le 10 avril 1982, entré en France le 22 septembre 2013, a présenté une demande d’asile le 30 janvier 2014, rejetée par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2015 et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 décembre 2015. Il s’est maintenu en France et s’est vu refuser un titre de séjour par un arrêté du 1er décembre 2020 de nouveau assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Suite au pacte civil de solidarité qu’il a conclu le 8 janvier 2019 avec une ressortissante française, il a présenté le 5 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 3 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait estimé lié par l’avis défavorable émis le 10 octobre 2024 par la commission du titre de séjour, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son mariage avec une ressortissante française et de ce qu’il est le père d’un enfant né en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 21 décembre 2015 et 1er décembre 2020, qu’il n’a pas exécutées. S’il a conclu le 8 janvier 2019 un pacte civil de solidarité (pacs) avec une ressortissante française, qui est devenue son épouse le 6 janvier 2024, le couple est sans enfant. La vie commune des époux n’est d’ailleurs pas avérée, dès lors que M. B… produit peu de pièces pour en attester et qu’il a déclaré, lors de son interpellation le 18 mai 2025 pour des faits de violences sur la personne de sa concubine, que son épouse était hospitalisée depuis deux ans et que sa concubine victime des violences était hébergée au domicile du couple depuis un an. Le requérant ne justifie pas davantage de ses liens avec l’enfant dont il est le père, né le 2 septembre 2019, de sa relation avec une ressortissante gabonaise. En dépit de l’ancienneté de sa résidence habituelle en France, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis un avis défavorable à son admission au séjour. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B… ne justifie pas des liens qu’il dit avoir conservés avec sa fille mineure, ni d’ailleurs, de la régularité du séjour en France de la mère de celle-ci. Il ne produit notamment aucun élément, hormis quelques versements qui auraient été faits en son nom par des tiers, sur le respect des modalités de contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, et d’exercice de son droit de visite, arrêtées par un jugement du 4 novembre 2022 du juge aux affaires familiales. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineure, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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