Rejet 4 février 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 25LY00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025, N° 2304533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le maire de Saint-Genest-Lerpt a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite et d’enjoindre au maire de lui délivrer le certificat sollicité, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304533 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Brand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genest-Lerpt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est titulaire d’un permis de construire tacite à défaut, pour la commune, d’établir lui avoir régulièrement notifié sa décision expresse du 9 septembre 2021 à l’expiration du délai d’instruction ; l’exigence et les modalités de cette notification et ses conséquences sont fixées par les articles L 424-2 et R. 424-10 du code de l’urbanisme, et ne peuvent être remplacées par des garanties équivalentes, ni par un simple envoi par courriel ; la transmission de ce refus de permis dans le cadre d’une procédure pénale engagée, par l’avocat de la commune, et non la commune elle-même, à son avocat et non à elle-même, ne peut être considérée comme étant une garantie équivalente ; en tout état de cause, à supposer que la notification puisse être régulièrement adressée au mandataire, ce dernier n’a pas non plus été destinataire d’une telle notification par courrier recommandé, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme ; la connaissance acquise de ce refus de permis du fait d’une transmission de cet acte ou de l’exercice d’un recours gracieux ne peut suppléer à l’obligation de notification ; en tout état de cause, une boîte aux lettres se trouvait à l’adresse indiquée, est visible depuis la voirie publique et est accessible par le chemin de Marandon, qui est un chemin communal ;
– l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme impose de délivrer le certificat demandé en cas de permis tacite.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune de Saint-Genest-Lerpt, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, rapporteur,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– les observations de Me Clément pour Mme A… et de Me Tirvaudey, substituant Me Salen, pour la commune de Saint-Genest-Lerpt.
1. Mme A… a acquis en 2017 une parcelle cadastrée section … située sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt. Elle a aménagé en 2020 ce terrain, a posé des caravanes, un abri de jardin, une citerne d’eau potable et deux ensembles modulaires d’une surface globale de 46 m² à vocation d’habitation et a obtenu un raccordement provisoire au réseau électrique, afin d’y résider de manière permanente avec ses enfants. Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, par un jugement du 12 janvier 2022, l’a reconnue coupable d’une infraction au plan local d’urbanisme, a ordonné la remise en état des lieux avec démolition des ouvrages construits, l’enlèvement des autres installations et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, avec un ajournement du prononcé de la peine pendant cinq mois. La chambre des appels correctionnels, par un arrêt du 8 décembre 2022, a prononcé une amende de 2 000 euros, a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a alloué la somme de 500 euros à la commune, qui s’était constituée partie civile. Mme A… a déposé le 2 août 2022 une demande de permis de construire de régularisation, qui a été refusée par un arrêté du maire du 9 septembre 2022, aux motifs que le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme approuvé le 29 juin 2017 et le classement de la parcelle en zone rouge du plan de prévention des risques miniers de la vallée de l’Ondaine approuvé par arrêté préfectoral du 11 juillet 2018 ne permettaient pas la régularisation des installations. Mme A… a sollicité par lettre du 30 mars 2023 la délivrance d’un certificat de permis tacite et sa demande a été rejetée par le maire de Saint-Genest-Lerpt le 11 avril 2023. Elle relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite (…) l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (…). ».
3. D’autre part, en vertu du premier alinéa de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Aux termes de l’article R. 423-3 de ce code : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. ». Le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation ou ses annexes est fixé à deux mois en application de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et, pour les autres demandes de permis de construire, à trois mois. Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire (…) tacite. / (…). ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu aux b) et c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur. La notification ultérieure d’une décision de refus, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’un permis tacite, s’analyse comme portant retrait de cette autorisation implicite.
5. Enfin, si l’article R. 424-10 du code du code de l’urbanisme prévoit que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de délivrer un permis de construire doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
6. Il ressort des pièces produites que l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Genest-Lerpt a refusé de délivrer à Mme A… le permis de construire qu’elle sollicitait au motif que le projet de construction d’un logement d’habitation, qui se situe en zone à risque minier, méconnaît les règles applicables en zone naturelle du plan local d’urbanisme et les règles applicables en zone rouge R1 du plan de prévention des risques miniers de la Vallée de l’Ondaine. Le pli contenant cet arrêté a été expédié le jour même par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse indiquée par Mme A… dans sa demande et retourné à son expéditeur revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse » en raison de l’absence de boîte aux lettres sur les lieux. Si la requérante ne justifie pas avoir pris toutes les dispositions pour recevoir son courrier, l’absence de date de vaine présentation du pli sur le volet « avis de réception » produit par la commune fait obstacle à ce que cette notification soit considérée comme régulièrement accomplie.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en vue de l’audience fixée le 16 septembre 2022 devant la chambre des appels correctionnels, le conseil de la commune de Saint-Genest-Lerpt a, par courriel du 12 septembre 2022, transmis au cabinet d’avocats représentant Mme A… ses conclusions en qualité de partie civile auxquelles était joint l’arrêté du 9 septembre 2022, courriel dont il a été accusé réception le 14 septembre 2022. L’arrêté doit ainsi être regardé comme ayant été notifié à cette date à Mme A…, étant relevé que, par l’intermédiaire de son conseil, elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier daté du 13 septembre 2022 reçu le lendemain et a même produit cet acte à l’appui des conclusions écrites déposées lors de l’audience correctionnelle du 16 septembre 2022, dans lesquelles elle a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions administratives saisies de son recours relatif au refus de permis de construire qui lui a été opposé. Une telle notification présente, dans les circonstances de l’espèce et alors même qu’elle a été faite, par courriel, au conseil de Mme A…, des garanties équivalentes à celles de la notification par lettre recommandée avec avis de réception. Ce refus de permis de construire, réputé notifié par courriel du 12 septembre 2022 dont il a été accusé réception au plus tard le 14 septembre 2022, faisait ainsi obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite et, par voie de conséquence, à ce que le maire de Saint-Genest-Lerpt en délivre un certificat.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros à verser à la commune de commune de Saint-Genest-Lerpt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Saint-Genest-Lerpt la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Genest-Lerpt.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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