Rejet 19 juin 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2024, N° 2405447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2405447 du 19 juin 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2405447 du 19 juin 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et notamment son article 40 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Mme A… ne conteste pas devant la cour l’irrecevabilité que le tribunal a cru pouvoir lui opposer. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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