Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. A… B… alias C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 ar lesquelles le réfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office, à l’ex iration de ce délai.
ar un jugement n° 2408198 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B…, alias C…, re résenté ar Me Dème, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler our excès de ouvoir les décisions réfectorales du 22 juillet 2024, ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au réfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en a lication des dis ositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
– elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est dé ourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…, alias C…, a été constatée ar une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les résidents des cours administratives d’a el (…) euvent, (…) ar ordonnance, rejeter (…), a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement. (…) ».
M. B…, alias C…, ressortissant tunisien né le 2 février 1994, est entré régulièrement en France le 4 janvier 2019. Le 10 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et à titre exce tionnel. ar un arrêté du 22 juillet 2024, le réfet de la Loire lui a o osé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le ays de renvoi. Le requérant fait a el du jugement ar lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En remier lieu, le requérant soutient que la décision en litige orte une atteinte dis ro ortionnée à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale, en violation des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des ièces du dossier qu’à la date de la décision lui refusant l’admission au séjour, il ne résidait que de uis cinq ans sur le territoire français, résence due our l’essentiel à son maintien irrégulier et qui ne eut, dès lors, être rise en com te comme la marque d’une intégration quelconque au sein de la société française. Au sur lus, en dé it de la durée de cette résence, il a araît qu’il ne maîtrise as la langue française. ar ailleurs, il n’établit as être dé ourvu d’attaches familiales et ersonnelles en Tunisie, où il a vécu endant rès de vingt-cinq ans et n’allègue as être dans l’im ossibilité d’y mener une vie rivée et familiale normale. M. B…, alias C…, est célibataire et sans charge de famille sur le sol national. S’il fait valoir qu’il a quatre frères dans ce ays, seule la résence de celui qui l’em loie de uis 2020 est démontrée, sans que soit our autant établie l’existence entre eux de liens d’une intensité justifiant la régularisation de sa situation administrative, à titre exce tionnel. Le contrat de travail assé avec ce dernier de façon frauduleuse, l’intéressé y étant résenté comme ressortissant italien, et en l’absence de toute autorisation de travail, ne saurait davantage être ris en com te à l’a ui du moyen invoqué. ar suite, ce moyen tiré de la violation des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B…, alias C…, se borne à re rendre les autres moyens ex osés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit ar les remiers juges. Il y a lieu, dès lors, ar ado tion des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou ertinente, d’écarter ces autres moyens.
Il résulte de ce qui récède que la requête de M. B…, alias C…, est manifestement dé ourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y com ris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B…, alias C…, est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, alias C…, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 se tembre 2025.
Le résident,
Gilles Hermitte
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
Le greffier,
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