Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 13 août 2025, n° 25PA02023
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Arguments

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  • Rejeté
    Conformité à la mesure d'éloignement

    La cour a estimé que le fait que M. A se soit conformé à la mesure d'éloignement ne rend pas sans objet ses conclusions d'annulation de cette mesure.

  • Rejeté
    Droit au séjour en Italie

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu le droit au séjour de M. A en Italie, car il n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, car il ne justifie pas d'une ancienneté et d'une continuité de séjour en France.

  • Rejeté
    Invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas été ratifiée selon les conditions de la Constitution.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne méconnaît pas les droits de M. A, car il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA02023
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA02023
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2025, N° 2413244
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 15 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
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