Rejet 5 juin 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25BX02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2025, N° 2500731 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500731 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle disposait d’un visa en Ukraine, qu’elle a exécuté son obligation de quitter le territoire français et qu’elle se trouvait en situation régulière, contrairement à ce qu’affirme le préfet ;
- elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002086 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son protocole annexé ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 février 1998, est entrée irrégulièrement en France le 2 mars 2022, en provenance d’Ukraine selon ses déclarations. Elle a sollicité le 3 mai 2022 le bénéfice de la protection temporaire, qui lui a été refusé au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour permanent ukrainien en cours de validité. Le 20 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien, et a fait l’objet le 1er juin 2022 d’un refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 9 août 2023, elle a demandé son admission au séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4(lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
4. Il est constant que Mme B… n’est pas titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Si elle fait valoir qu’elle a séjourné en Ukraine afin d’y apprendre le russe et est entrée sur le territoire français pour fuir la guerre, une telle circonstance ne la dispensait pas de produire un tel visa pour se voir octroyer un titre de séjour en qualité d’étudiante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. Mme B… se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis mars 2022, et de son emploi depuis le 21 mars 2023 en qualité de serveuse/agent de nettoyage à temps partiel. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d’attache en Algérie, où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. Par suite, l’arrêté contesté ne méconnait pas les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En troisième et dernier lieu, Mme B… reprend ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, auxquels elle n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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