Annulation 28 janvier 2026
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 26NT00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 janvier 2026, N° 2600496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2600496 du 28 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et a rejeté le surplus de la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 janvier 2026.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A… demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2600496 du 28 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination prises par l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 janvier 2026 ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocate la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou subsidiairement de verser à M. A… lui-même la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement de première instance aurait des conséquences difficilement réparables du fait de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire, car il justifie d’une vie privée et familiale en France, ses parents et ses frères et sœurs vivent en France, il n’a plus de famille au Sénégal, il maîtrise la langue française, il vit en couple depuis plus de trois ans avec une française, il justifie d’un projet de réinsertion professionnelle ;
- il présente des moyens sérieux dans la requête d’appel au fond : – l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les dispositions de l’article L. 611-1 ne sont pas applicables en cas de retrait d’une carte de résident en application de l’article L. 432-4 du code, – l’arrêté du 13 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français est également entaché d’erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code car à la date de cet arrêté le préfet de l’Eure ne pouvait considérer que M. A… était en situation irrégulière dès lors que l’arrêté du 21 octobre 2024 portant retrait de son titre de séjour n’était pas exécutoire en l’absence de notification à son adresse au moment de l’arrêté, puisqu’il était incarcéré au centre de semi-liberté de Gagny, – l’arrêté du 13 janvier 2026 est entaché de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France en 2015 dans le cadre du regroupement familial, tous les membres de sa famille vivent en situation régulière en France, ses jeunes frères et sœurs sont nés sur le territoire français, il n’a plus de famille au Sénégal et vit en France chez ses parents, il maîtrise la langue française, est en couple depuis plus de trois ans avec une ressortissante française, il justifie d’un projet de réinsertion professionnelle car il s’est inscrit à une formation qualifiante au GRETA pour les métiers du bâtiment et, indépendamment des infractions commises, l’intégralité de ses attaches sont sur le territoire français, ce dont il résulte que l’arrêté du 13 janvier 2026 porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT000766 par laquelle M. B… A… a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2600496 du 28 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1999, est entré en France le 16 mars 2015 dans le cadre du regroupement familial. À sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, puis a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, délivrée le 16 décembre 2019. Le préfet des Yvelines lui a retiré cette carte de résident le 21 octobre 2024 et a décidé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, M. A…, convoqué le 20 novembre 2024, puis le 8 janvier 2025, et mis en demeure par un courrier recommandé du 8 avril 2025 qu’il n’a pas réclamé, n’a pu ni utiliser cette autorisation provisoire, ni en demander le renouvellement. Il s’est ainsi retrouvé en situation irrégulière. Condamné à plusieurs peines d’emprisonnement successives pour divers délits, il devait être libérable le 21 janvier 2026. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de dix ans. Par un jugement n° 2600496 du 28 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision prononçant l’interdiction du territoire d’une durée de dix ans et a rejeté le surplus de la requête de M. A…. Ce dernier demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant que le tribunal rejette sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination prises par l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement … ». En l’espèce, M. A… a présenté également une demande d’aide juridictionnelle dans le dossier de sa requête au fond n° 26NT00766 comportant les mêmes arguments et l’aide à titre provisoire pour la présente requête ferait ainsi double emploi. Il y a donc lieu de refuser à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
4.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
5.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. », dès lors qu’avant l’intervention de l’arrêté du préfet de l’Eure du 13 janvier 2026 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français il n’était pas titulaire d’une carte de résident mais, du fait de l’absence de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée et qu’il n’a pas retirée, se trouvait en situation irrégulière et, ainsi, ne disposait d’aucune autorisation de séjour depuis plus de trois mois. Il ne peut, pour se soustraire à cette situation, être fondé à soutenir que l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident n’était pas exécutoire faute de lui avoir été notifié à sa nouvelle adresse, au centre de semi-liberté de Gagny, dès lors qu’il est constant que cette décision lui a été notifiée à la dernière adresse dont il avait informé l’administration préfectorale compétente.
6.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que M. A… s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule sans permis le 6 mai 2019, ainsi que les 2 mai et 10 octobre 2020, de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stupéfiants le 10 octobre 2020, puis du 1er octobre 2021 au 2 mars 2022 d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de détention, emploi, acquisition, transport et offre de stupéfiants, le 16 mars 2022 de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications et analyses de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants, conduite d’un véhicule malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 28 avril 2022 de violations délibérées de la règlementation routière en se livrant à un rodéo urbain, ce même jour d’outrage, rébellion, menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 12 mai 2023 de violences aggravées avec préméditation et en réunion suivies d’incapacité supérieure à huit jours, le 8 février 2024 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, enfin le 13 avril 2025 de blessures involontaires avec incapacité par conducteur en état d’ivresse. Outre diverses amendes, il a ainsi cumulé 64 mois de condamnations à des emprisonnements délictuels. Dans son ordonnance du 21 mars 2026 ordonnant la prolongation pour vingt-six jours de la rétention administrative de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a d’ailleurs considéré que « la menace à l’ordre public est caractérisée par les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé, notamment à la peine de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 13 mars 2024 pour trafic de stupéfiants ». Au regard de la menace grave pour l’ordre public caractérisée par cette longue série d’infractions, l’atteinte portée par le préfet de l’Eure à la vie privée et familiale de M. A… n’apparaît pas disproportionnée et de nature à établir une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7.
Il en résulte que, la condition de l’article R. 811-17 du code de justice administrative tenant à l’existence de moyens sérieux n’étant pas remplie, en l’état du dossier, la requête de M. A… à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2600496 du 28 janvier 2026 doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. A… aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2600496 du 28 janvier 2026 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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