Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 mars 2025, n° 25PA01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01298 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner « en dernier ressort » la « Sécurité sociale » à leur verser, d’une part, et « sans délai », la somme de 14 757,90 euros « à raison de 250 euros de pénalité par jour », d’autre part, " les intérêts de 547,90 euros de dommages et intérêts sous contraintes d’augmentation de [10 %] par jour tant que la somme totale n’aura pas été versée ".
Par une ordonnance n° 2501605 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande, qu’il a regardée comme tendant à saisir à nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent à titre de remboursement, en principal et intérêts, d’une dette d’organismes du régime général de sécurité sociale à l’égard d’une entreprise.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. et Mme C, doivent être regardés comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Menasseyre, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». Toutefois, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 523-1 de ce code : « Les décisions rendues en application des articles (), L. 521-3, () sont rendues en dernier ressort. () ».
3. L’ordonnance attaquée, prise en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être contestée que par la voie d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Mme B C.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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