Rejet 14 janvier 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025, N° 2408464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408464 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B…, représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son doit au respect de sa vie privée et familiale.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 23 juillet 1972, est entrée en France le 30 juillet 2017, munie d’un visa de court séjour. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour pour motif médical, valable du 30 janvier au 10 juin 2019. Le 13 juin 2019, elle a sollicité l’admission au séjour à titre exceptionnel, qui lui a été refusée par le préfet de la Loire le 21 octobre suivant. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a confirmé cette décision. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. Mme B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Mme B… se borne à reprendre dans sa requête le moyen invoqué devant les premiers juges, tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par Mme B… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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