Rejet 8 novembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25DA00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2024, N° 2402330, 2402347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… D… et Mme C… A… F… épouse A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 2 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement.
Par un jugement n° 2402330, 2402347 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 25DA00231 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d’examiner à nouveau sa demande et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. A… D… ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025.
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 25DA00233, Mme E…, représentée par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d’examiner à nouveau sa demande et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A… D… ne sont pas fondés.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massiou, rapporteure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… D…, ressortissants marocains nés respectivement en 1974 et 1979 et mariés depuis 2014, sont entrés en France en 2018 sous couvert de visas de court séjour. Le 8 octobre 2018, ils ont demandé à être admis au séjour, ce qui leur a été refusé par arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 23 mai 2019 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesures auxquelles ils n’ont pas déféré. Le 29 novembre 2023, ils ont à nouveau demandé la délivrance de titres de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par des arrêtés du 2 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ces demandes, fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination desquels ils pourraient être éloignés en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignement. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme A… D… relèvent appel du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… D… sont présents sur le territoire français depuis 2018, où sont nés leurs deux enfants mineurs, qui y sont scolarisés, et où vit une partie de la famille de Mme A… D… de manière régulière. Si M. A… D… justifie par ailleurs avoir travaillé brièvement en qualité d’aide viticole entre mars 2022 et avril 2023, métier qui n’était pas en tension en Normandie à la date des décisions contestées, son insertion professionnelle est ainsi très relative malgré les promesses d’embauche dont il se prévaut. Mme E…, pour sa part, ne travaille pas. Il n’est, par ailleurs, pas démontré que la mère de cette dernière, qui est en situation régulière sur le territoire français et dont l’état de santé nécessiterait l’aide d’un tiers, ne pourrait pas bénéficier de celle d’une aide à domicile ou d’un de ses trois autres enfants vivant également en France, dont deux sont français. Dans ces conditions, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Maroc, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des intéressés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». S’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé des deux enfants des requérants nécessite un suivi médical du fait notamment de leur naissance prématurée, il n’est pas établi que ce suivi ne pourrait pas être effectué au Maroc. Par ailleurs, les enfants, dont il n’est pas soutenu qu’ils ne parleraient pas la langue maternelle de leurs parents, peuvent poursuivre leur scolarité au Maroc dans le système scolaire marocain, la circonstance que les frais de scolarité dans les écoles françaises au Maroc soient élevés n’étant ainsi pas un obstacle à leur retour dans ce pays, dans lequel ils ont vocation à suivre leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aucune des circonstances énoncées aux points 3 et 4 concernant la situation de M. et Mme A… D… ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ce texte en refusant de leur délivrer à chacun un titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des énonciations des points 3 et 4 que les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2024. Leurs conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… D…, à Mme C… A… F… épouse A… D…, à Me Cécile Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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