Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25LY00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 décembre 2024, N° 2408513 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2408513 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, sous le n° 25LY00747, M. A, représenté par Me Béligon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 12 février 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C, ressortissant marocain né le 14 mars 1998 à Sidi Belyout (Maroc), est entré en France le 10 août 2016 et a bénéficié jusqu’au 9 janvier 2023 d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont il a sollicité le renouvellement. Par décisions du 4 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 17 décembre 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a considéré que M. A ne démontrait pas le sérieux et la progression de ses études, ni même la présence d’un véritable projet d’études. Il ressort des pièces versées au dossier que si le requérant, initialement inscrit en classe préparatoire scientifique à l’Institut des Chartreux de Lyon , formation interrompue en raison de l’insuffisance de ses résultats, a obtenu, après son inscription à l’Université Lyon-1, un DUT « Génie chimique, génie des procédés » au terme de l’année 2018-2019, il a échoué à valider la 3ème année de licence de physique-chimie au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, il n’a justifié d’aucune inscription universitaire effective pour l’année 2021-2022, pour laquelle il avait au demeurant produit un faux document à cet effet, il a échoué à valider une première année de BUT « Gestion entreprises et administrations » de la même université au terme de l’année 2022-2023, et s’est enfin inscrit, au titre de l’année 2023-2024, en première année à l’Ecole de Management de Grenoble, au demeurant sans justifier du suivi réel de cette dernière formation. Dans ces conditions, M. A, qui ne saurait utilement et sérieusement faire valoir son souhait d’acquérir une double compétence scientifique et commerciale dans l’objectif de devenir chef de projet, ne peut être regardé comme justifiant ni de la progression effective, ni du sérieux dans le suivi de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, où réside également son frère, de sa maîtrise de la langue française et des liens amicaux qu’il a noués , ces éléments ne sauraient suffire à établir qu’en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant , célibataire et sans charge de famille, dont le titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui permettait pas d’envisager un séjour de longue durée en France, et qui dispose de nombreuses attaches dans son pays, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute précision particulière, et même en tenant compte des effets propres de la mesure d’éloignement, de celui tiré de ce que celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A.
8. En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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