Rejet 17 janvier 2023
Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 sept. 2025, n° 23PA00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2023, N° 2120658/1-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et la société Divincell ont saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de la recherche et de l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a retiré le prix qui avait été attribué à M. A à l’issue de l’édition 2018 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes et la subvention de 350 000 euros qui leur avait été accordée.
Par un jugement n° 2120658/1-2 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2023 et 7 juillet 2025, M. A et la société Divincell, représentés par Me Pourret, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juillet 2021 mentionnée ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de verser le complément de la subvention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est irrégulier car, d’une part, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et, d’autre part, il ne se prononce pas sur le caractère volontaire de l’omission qui était reprochée à M. A ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que seul le jury national du concours pouvait retirer le prix qui lui a été attribué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il a respecté les dispositions des articles 4, 5 et 9 du règlement de l’édition 2018 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes ;
— le retrait de la subvention accordée constitue une sanction disproportionnée méconnaissant le principe du non bis in idem.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pourret pour M. A et la société Divincell.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est lauréat de l’édition 2018 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes organisé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en partenariat avec Bpifrance Financement, ce qui lui a permis d’obtenir une subvention de 350 000 euros pour financer le projet qu’il a porté en développant la société Divincell. Après qu’un premier versement de 140 000 euros est intervenu en 2019, le directeur général de la recherche et de l’innovation du ministère a informé le requérant, par un courrier du 26 février 2020, de son intention de lui retirer le prix décerné et d’exiger le remboursement de la subvention déjà perçue. Puis, par décision du 15 juillet 2021, la directrice générale de la recherche et de l’innovation du ministère a prononcé le retrait de ce prix et de la subvention accordée. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un jugement du 17 janvier 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». L’article L. 242-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 9 du règlement de l’édition 2018 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes : » Toute violation des déclarations et engagements susvisés, toute déclaration frauduleuse, mensongère ou toute omission volontaire susceptible de compromettre la poursuite du projet, du concours ou la réputation du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ou de Bpifrance Financement pourra entraîner l’exclusion du candidat, l’annulation de sa participation et, le cas échéant, la déchéance de sa qualité de lauréat ainsi que la répétition de l’aide si celle-ci a été versée ".
3. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
4. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une révocation du corps des directeurs de recherche par le président du CNRS par une décision du 4 mai 2015, devenue définitive, pour des faits de manquements à la vigilance et à la probité dont doit faire preuve un chercheur. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de candidature présenté par le requérant dans le cadre de l’édition 2018 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, que l’intéressé a indiqué que son projet était « construit sur une nouvelle technologie innovante issue des recherches du laboratoire du Dr. A au CNRS de Montpellier », que « cette technologie est couverte par un portefeuille de 5 brevets déposés par le CNRS » et que c’est à la suite de l’acquisition des droits de ces brevets en août 2015 que le requérant a « décidé de les valoriser par le biais de la création d’une start-up ». Si M. A n’a effectivement pas fait mention des circonstances de son départ du CNRS, aucune rubrique du dossier de candidature ne l’imposait et le requérant n’a pas été interrogé par le jury sur les circonstances de son départ de cet établissement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la circonstance de ne pas avoir mentionné cette révocation ne peut être regardée comme une omission volontaire au sens des dispositions précitées de l’article 9 du règlement de l’édition 2018 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes et, par suite, que la décision litigieuse de retrait de subvention du 15 juillet 2021 a méconnu les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, pour ce motif, être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le complément de la subvention litigieuse soit versé à M. A et à la société Divincell. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche de faire procéder à un tel versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2120658/1-2 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 15 juillet 2021 de la directrice générale de la recherche et de l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de faire procéder au versement à M. A et à la société Divincell du complément de la subvention accordée à l’issue de l’édition 2018 du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L761 – 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société Divincell et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23PA00644
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