Rejet 1 octobre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2025, n° 25TL02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02208 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2025, N° 2502818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Galinon, demande à la cour :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne n°2025-31-696 du 24 mars 2025 en ce qu’il porte retrait de titre de séjour et refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête d’appel enregistrée sous le n°25TL02150 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté porte retrait du titre de séjour dont il était jusque-là titulaire ; à ce titre, il bénéficie d’une présomption d’urgence à agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour rechercher la suspension des effets de la décision de retrait du titre de séjour ;
- l’arrêté contesté porte également refus de renouvellement de son droit au séjour ; à ce titre, il bénéficie également d’une présomption d’urgence à agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour rechercher la suspension des effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- en raison du jugement n°2502818 du 1er octobre 2025, il a perdu son droit au séjour et sa possibilité de travailler ; selon l’attestation de son employeur en date du 12 novembre 2025, son absence est susceptible de mettre en péril l’entreprise ;
- les juges du fond caractérisent la fraude à raison de ce que ce dernier ne pouvait ignorer le jour de la délivrance de son titre de séjour, soit le 14 novembre 2023, qu’il allait se séparer les jours suivants ; or, alors qu’il incombe au préfet d’établir de façon certaine la preuve de la fraude, la chronologie des faits révèle l’absence de fraude ; s’il a déclaré en août 2024, soit au moment de sa nouvelle demande de titre de séjour, une séparation au mois d’août 2023, pareille déclaration s’explique par le fait qu’a posteriori, il analyse le commencement de la mésentente avec son ex-épouse au mois d’août 2023, mais ce n’est que le 20 novembre 2023 que le couple s’est effectivement séparé ; au jour où il a formé sa demande de titre de séjour, à savoir le 1er juillet 2023, il partageait toujours une vie commune avec son épouse ; aucune jurisprudence ne retient la fraude quand la rupture de la vie commune est postérieure à la délivrance du titre de séjour ;
- la seule circonstance qu’un étranger n’aurait pas porté à la connaissance du préfet, avant l’octroi de son titre de séjour, la rupture de la vie commune ne suffit pas à établir l’existence d’une fraude ;
- les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile ne sont pas réunies ;
- la décision portant refus de séjour mention « salarié » est entachée d’une erreur de droit ; en lui opposant le défaut de visa long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet ne pouvait valablement refuser de lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 25TL02150 par laquelle M. D… relève appel du jugement du jugement du 1er octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. C… B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2502818 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée sous le n°25TL02150, M. D… a relevé appel de ce jugement du 1er octobre 2025.
2. M. D… demande au juge des référés de la présente cour de suspendre l’exécution de l’arrêté précité du 24 mars 2025.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. À supposer même que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite, il est manifeste qu’aucun des moyens invoqués par M. D… n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. D…, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2025
Le juge des référés,
O. B….
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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