Rejet 12 juillet 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02421 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2024, N° 2402862 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402862 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A, représenté par Me Bingol Coskun, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées du 20 mars 2024 pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié », ou un autre titre de séjour comportant l’autorisation de travailler en France ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme qu’il reviendra à la cour de fixer.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant de la République du Kosovo né le 15 juin 1980, déclare être entré en France le 5 janvier 2015, accompagné de son épouse. Il a introduit une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2016. Il a demandé la délivrance de titres de séjour, le 7 juillet 2016 pour motif médical et le 16 août 2021, en invoquant sa vie privée et familiale. Par des arrêtés des 30 novembre 2018 et 24 janvier 2022 confirmés en justice, il s’est vu opposer des refus, assortis de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 12 juillet 2023, il a sollicité l’admission au séjour en qualité de salarié, tant à titre exceptionnel que de plein droit. Par l’arrêté contesté du 15 mars 2024, la préfète de l’Ain a pris une décision de refus, assortie de l’obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de revenir en France pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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