Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24LY03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03632 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Voies Navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Dijon de liquider l’astreinte journalière de 150 euros ayant couru en raison de l’inexécution du jugement n° 2202770 du 14 septembre 2023 enjoignant à M. B A d’évacuer son bateau Sigoleine du port de Longvic qu’il occupe sans droit ni titre.
Par jugement n° 2400347 du 11 septembre 2024, le tribunal a liquidé l’astreinte due par M. A à la somme de 12 650 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A demande à la cour d’annuler ce jugement, de rejeter la demande de liquidation de VNF et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 650 euros.
M. A soutient que la confusion entre les immatriculations PA-1457, radiée des registres, et LY-000445 actuellement attribuée à son bateau frappent d’immatérialité les faits à raison desquels l’astreinte a été liquidée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. L’article 2 du jugement n° 2202770 du 14 septembre 2023 dont le jugement attaqué assure l’exécution, fait injonction à M. A de libérer l’emplacement qu’occupe, dans le port de Longvic, le Sigolène sans égard à son immatriculation. M. A qui ne possède qu’un seul bateau sous cette dénomination, ne conteste pas utilement la liquidation d’astreinte à laquelle a procédé le tribunal en se bornant à soutenir que la persistance de l’occupation domaniale sans droit ni titre après le 14 septembre 2023 ne serait pas matériellement établie au seul motif que le procès-verbal établi par un agent de VNF, antérieurement à sa condamnation, aurait fait référence à une immatriculation qui n’a plus cours.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué avant l’expiration du délai d’appel est manifestement dépourvu de fondement et que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 27 février 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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