Annulation 23 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2025, N° 2516633 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2516633 du 23 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu’il lui interdit de se déplacer hors de la commune de Nantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu’il l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Nantes ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la minute du jugement est signée ; il a été rendu par un magistrat statuant seul dont la compétence n’est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 23 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en tant qu’il l’oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Nantes .
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « (…) Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience. » Il ressort de la minute du jugement que celle-ci comporte la signature du magistrat désigné du tribunal administratif et de la greffière. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, le jugement attaqué fait état de la désignation, par le président du tribunal, de M. Darde, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des procédures prévues par le titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette mention est suffisante pour établir la compétence du magistrat désigné. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, moyens que M. B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En quatrième lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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