Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 24NT00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 janvier 2024, N° 2007197 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté sa demande préalable formée le 29 mars 2020 tendant à la réparation des préjudices liés à la gestion de ses droits à la retraite, ensuite de condamner l’AEFE au paiement d’une somme de 115 667,73 euros en réparation des préjudices subis, somme augmentée des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, à compter de sa demande préalable, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’AEFE le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2007197 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme C… A…, représentée par Me Diversay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) au paiement d’une somme de 115 667,73 euros en réparation des préjudices subis, somme augmentée des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, à compter de sa demande préalable, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de lui verser la somme due dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités ; tout d’abord, la durée de l’instruction a été anormalement longue alors qu’une clôture était intervenue très en amont ; ensuite, le principe du contradictoire a été méconnu ; la demande de communication de pièce à l’AEFE n’a pas été portée à sa connaissance et c’est la production d’un nouveau mémoire de cet organisme, qui ne lui a pas été communiqué, qui a suscité le moyen d’ordre public retenu par le tribunal ; enfin, le tribunal n’a pas usé, à tort, de ses pouvoirs d’instruction pour résoudre le litige ; alors qu’il a été retenu l’incompétence de la juridiction administrative, il ne lui a pas été demandé de transmettre tous les contrats de recrutement et seuls deux contrats ont été pris en compte, l’existence de contrats verbaux ayant été retenue à tort ; par ailleurs, le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le tribunal aurait dû prendre acte de l’acquiescement implicite aux faits de la partie adverse ;
- le tribunal a décliné à tort sa compétence ;
- sur le fond, il ressort de la lettre même de ses contrats qu’elle était soumise au droit français dès le début de son activité pour le lycée français de B… ; la jurisprudence a reconnu que les contrats d’enseignement hors de France des non-titulaires repris par l’AEFE sont de la compétence du juge administratif et ouvrent droit à pension de retraite en tant que contrat de droit public (CE 13 avril 2018, n°397515) ; en l’espèce ses contrats sont expressément soumis au droit français ; ainsi, ses contrats datant de 1988 renvoient au droit de la fonction publique française ;
- l’absence d’affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime d’assurance vieillesse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AEFE, faute d’ailleurs reconnue par l’agence ; cette faute consiste en un défaut d’affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime d’assurance vieillesse avant 1991 et jusqu’en 2002, en l’imposition d’une cotisation rétroactive à l’Institution de prévoyance retraite du D… et non à la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), en l’impréparation des droits à la retraite en 2016, en la tardiveté d’octroi des droits à la retraite depuis 2016, et en l’absence de prise en compte de l’année 1986/1987 dans l’assiette de calcul ;
- compte tenu de cette faute, elle a subi un préjudice tenant à son placement anticipé à la retraite, à l’âge de 60 ans, alors que selon la CARSAT il lui manque trois années d’affiliation, ce préjudice est indemnisable à hauteur de 62 103,48 euros correspondant à 36 mois de salaires et de charges patronales non déboursées et à l’indemnité de retraite correspondant à trois années supplémentaires ;
- elle a également subi un préjudice tenant au défaut d’affiliation, avant mars 2002, soit sur 175 mois, indemnisable à hauteur de 41 564,25 euros correspondant à 175 mois de cotisations patronales, majorés de 5% au titre des pénalités de retard et de 0,40% ;
- elle a également subi un préjudice moral tenant à sa précarité financière, son âge et un état de santé nécessitant un suivi attentif, indemnisable à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) représentée par Me Gury conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le jugement attaqué est bien fondé et les moyens présentés par Mme A… non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du D… sur la sécurité sociale ;
- la loi 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
- le décret n°62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d’enseignement technique et aux maîtres d’éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, modifié ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diversay, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 29 septembre 1955, a exercé auprès du lycée français E… à B… (D…), du 29 septembre 1986 au 31 août 2016, les fonctions de professeure contractuelle de sciences et vie de la terre et d’italien ainsi que d’aide documentaliste contractuelle. Géré jusqu’en 1991 par la paierie de France et une association de parents d’élèves, ce lycée est passé à cette date sous la gestion directe de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), créée en 1990. En 2002, le personnel enseignant en contrat local du lycée a été affilié à la Caisse des Français de l’Etranger (C.F.E), ce qui a été le cas de Mme A… à compter du 1er avril 2002. Mais, dans la mesure où plusieurs agents de droit local de l’établissement n’avaient pas été affiliés à une caisse d’assurance retraite jusqu’en 2002, l’AEFE, après avoir vainement tenté de régulariser leur situation auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse française (CNAV), a proposé à ces personnels de signer un protocole transactionnel visant à les indemniser, sous forme forfaitaire, des préjudices résultant de cette absence d’affiliation. Mme A… qui n’avait pas été affiliée à un régime de retraite pour la période courant du 29 septembre 1986 au 1er avril 2002, a refusé de signer la proposition d’indemnisation qui lui a été soumise le 27 mars 2017, pour un montant de 27 227 euros. L’AEFE a alors versé auprès de l’Institution prévoyance retraite du D… les cotisations patronales et salariales correspondant aux années 1987 à 2002. D’autre part, par un courrier en date du 30 août 2016, le proviseur du lycée a indiqué à Mme A… que « conformément à la législation … qui fixe l’âge de la retraite à 60 ans, il l’[informait] que [votre] contrat prend fin à compter du 31 août 2016 ». Les droits à la retraite de Mme A… ont ainsi été liquidés le 31 août 2016, date de sa cessation définitive d’activité professionnelle. Considérant que le calcul de ses droits à la retraite ne prend pas en compte les années antérieures à l’année 1991 et s’étant vu, par ailleurs, opposer un refus d’allocation par Pôle Emploi au motif de la brièveté de sa période d’affiliation, elle estime subir des préjudices dont elle demande réparation. Par un courrier du 27 mars 2020, Mme A… a ainsi sollicité du directeur de l’AEFE l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son défaut d’affiliation aux régimes d’assurance maladie et d’assurance retraite et de sa mise à la retraite à l’âge de 60 ans. Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite.
2. Mme A… a, le 20 juillet 2020, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la condamnation de l’AEFE à l’indemniser, à hauteur d’une somme de 115 667,73 euros, des préjudices qu’elle estime subir du fait de son défaut d’affiliation aux régimes d’assurance maladie et d’assurance retraite et de sa mise à la retraite à l’âge de 60 ans. Elle relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’ordre de juridiction compétent :
3. Pour rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, la demande indemnitaire présentée par Mme A…, le tribunal a estimé, sur la base de l’examen, d’abord, des contrats d’engagement du 1er septembre 1988, ensuite, du contrat d’engagement du 7 avril 2003, seuls contrats écrits que les parties ont été en mesure de produire, et enfin, de la commune intention des parties s’agissant d’un « contrat verbal » pour les périodes non couvertes par les contrats écrits, que les relations entre les parties étaient régies ou devaient être regardées comme étant régies par la loi du pays où ils sont exécutés, soit, en l’espèce, la loi …. Mme A… conteste cette appréciation.
4. Le juge administratif français n’est pas compétent pour connaître d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français. Les contrats conclus par les services de l’État à l’étranger pour le recrutement sur place de personnels non statutaires sont, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, régis par la loi choisie par les parties, selon un choix exprès ou qui doit résulter de façon certaine des stipulations du contrat. A défaut, ces contrats sont régis par la loi du pays où ils sont exécutés.
5. En premier lieu, Mme A… recherche la responsabilité pour faute de l’AEFE pour la période courant de l’année 1986 à l’année 2002 pendant laquelle elle a travaillé pour le lycée français de B… sans être affiliée aux régimes de retraite et de maladie. C’est ainsi, comme l’ont à bon droit estimé les premiers juges et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sur le fondement des contrats applicables au litige et d’autres éléments que la requérante et l’AEFE sont à même de produire et pouvant révéler l’intention des parties à partir du 29 septembre 1986, puis à partir de l’année 1992, date de reprise en gestion directe de l’établissement par l’AEFE, que doit être appréciée la question de savoir si la relation de travail était régie par des règles de droit français et si, en conséquence, la demande indemnitaire liée à la carence invoquée de l’administration quant à l’affiliation de l’agent ressortit à la compétence du juge administratif français.
6. D’une part, s’agissant de la période courant du 29 septembre 1986 au 1er septembre 1988, il n’est pas contesté que Mme A… a assuré des fonctions d’enseignement sans contrat écrit au sein du lycée alors géré dans un cadre associatif et que le contrat verbal qui aurait ainsi résulté de la commune intention des parties a été exécuté au D…. Ainsi, à défaut de choix exprès ou de stipulations contractuelles certaines, et à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, ce contrat était régi par la loi …. En conséquence le litige lié à l’exécution de ce contrat ne ressortit pas à la compétence du juge administratif français.
7. D’autre part, s’agissant de la période courant du 1er septembre 1988 au 1er septembre 2002 les pièces du dossier permettent de retenir les constatations suivantes. L’article 5 des contrats du 1er septembre 1988 stipule que « la rémunération sera révisée en cours d’année pour tenir compte des augmentations en France », ajoutant que « les retenues obligatoires prévues par la législation française seront applicables sur les rémunérations perçues par l’intéressée » et l’article 6 indique que Mme A… « a droit à un congé de maternité d’une durée de congés égale à celle prévue par la législation française ». L’article 7 stipule, quant à lui, « qu’elle restera affiliée au régime de retraite de l’Etat et devra verser au Trésor public sur lettres de rappel envoyées par celui-ci la cotisation de 7% calculée sur le traitement brut non majorée ». Enfin, le même article 7 stipule que la durée du congé de maternité sera celle prévue par la législation … si l’intéressée ne cotise pas à la sécurité sociale française. Par ailleurs, la qualification très précise de l’emploi occupé et du niveau de rémunération appliqué est rédigée en référence au contenu des articles 1 à 5 du décret n°62-379 du 3 avril 1962 modifié, alors en vigueur, fixant notamment les dispositions applicables aux maitres auxiliaires des lycées en France. Dès lors, compte tenu de ces stipulations suffisamment explicites, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les deux contrats devaient être regardés comme étant régis par la loi du pays où ils sont exécutés, soit, en l’espèce, la loi …. Par ailleurs, l’article 2 de chacun de ces contrats précisait que « le contrat est renouvelé par tacite reconduction » et le régime juridique, de nature législative et réglementaire, de la gestion directe du lycée français E… de B…, établissement chargé d’une mission de service public administratif d’enseignement par l’AEFE, établissement public administratif par détermination de la loi à compter de 1991, ne comporte aucune disposition ayant pour objet ou pour effet d’écarter la compétence des juridictions françaises. Il s’ensuit que la relation de travail contractuelle tissée entre Mme A… et son employeur, régie par le droit français, débutée le 1er septembre 1988, s’est maintenue jusqu’au 1er septembre 2002, date à laquelle a pris effet un nouveau contrat signé le 7 avril 2003 et comportant des clauses différentes. Il résulte donc de l’examen des stipulations des deux contrats d’engagement du 1er septembre 1988, seuls versés aux débats et comportant des clauses similaires, recrutant à compter de cette date Mme A…, maître auxiliaire de catégorie III au 1er échelon, en qualité de professeur d’italien et de professeur de technologie, que les parties ont entendu que leur relation et que la situation de cet agent soient régies par la loi française, à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le litige relatif au défaut invoqué d’affiliation de Mme A… aux régimes de retraite et de sécurité sociale du 1er septembre 1988 au 31 août 2002 ressortit bien, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, à la compétence du juge administratif français. Le jugement attaqué est, en conséquence, entaché d’irrégularité sur ce point.
9. En second lieu, Mme A… recherche la responsabilité pour faute de l’AEFE du fait de son « placement anticipé » à la retraite, consécutif à la décision du 30 août 2016 du proviseur du lycée E… de B… lui ayant indiqué que « conformément à la législation … qui fixe l’âge de la retraite à 60 ans, son contrat prenait fin à compter du 31 août 2016 ».
10. Il résulte de l’instruction que le contrat d’engagement du 7 avril 2003, évoqué au point 7, stipule, en son article 2, que « le contrat est un contrat à durée indéterminée à temps partiel qui prend effet à compter du 1er septembre 2002 ». Son article 11 fixe la limite d’âge pour le maintien en activité du contractant à 60 ans, avec l’obligation de terminer l’année scolaire commencée. Enfin, son article 12 indique expressément que « en cas de litige concernant le présent contrat, seule la juridiction … sera compétente ». Il résulte ainsi de façon certaine de ces dernières stipulations que les parties ont entendu soumettre leurs relations à l’application de la loi …. La décision du 30 août 2016 du proviseur du lycée E… de B… informant Mme A… que, « conformément à la législation … qui fixe l’âge de la retraite à 60 ans », son contrat prenait fin à compter du 31 août 2016 constitue donc un élément de l’exécution de ce contrat, et le litige qui en est résulté ressortit à la compétence de la juridiction ….
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a décliné sa compétence s’agissant du litige né du défaut d’affiliation de Mme A… aux régimes de retraite et de sécurité sociale du 1er septembre 1988 au 31 août 2002. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a décliné sa compétence sur le litige opposant les parties sur les questions de la fin, en 2016, du contrat conclu en 2003 et des préjudices ayant pu résulter de son placement à la retraite à l’âge de 60 ans en 2016, de l’impréparation des droits à la retraite et de la tardiveté de leur octroi depuis cette date, ainsi que du préjudice né de l’absence de prise en compte de l’année 1986/1987 dans l’assiette de calcul de ses droits.
En ce qui concerne les autres irrégularités invoquées du jugement attaqué :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de l’instruction que l’AEFE a produit devant le tribunal un mémoire en défense qui a été enregistré le 31 août 2021 et a été communiqué à Mme A… le 3 septembre suivant. Il s’ensuit que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que cette juridiction aurait dû estimer que l’AEFE devait être réputée avoir acquiescé aux faits et que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir méconnu les dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le tribunal a, le 21 septembre 2023, demandé à l’AEFE « la production du ou des contrats de travail conclus entre le lycée et Mme A… de 1986 à 2002 », et ce, afin de compléter l’instruction. Cette demande de communication, que le tribunal, contrairement à ce qui est avancé, n’était pas tenu de porter à la connaissance du demandeur, a été faite dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction et en application de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, s’il est exact que c’est à la suite d’un nouveau mémoire présenté par l’AEFE le 19 octobre 2023, lequel n’a pas été communiqué à Mme A…, que le tribunal a, le 17 novembre 2023, informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige qui lui était soumis, cette circonstance demeure en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué s’agissant d’un pouvoir propre du juge exercé sur le fondement de l’article R.611-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, contrairement à ce qui est avancé, le principe du contradictoire n‘a pas été méconnu.
14. En troisième lieu, s’il est exact que le tribunal administratif ne s’est prononcé que le 11 janvier 2024 sur l’instance introduite par Mme A… le 20 juillet 2020 et ce, alors que l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger avait produit le 31 août 2021 un mémoire en défense, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
15. En quatrième et dernier lieu, le jugement attaqué, qui rappelle aux points 2 et 3 les principes applicables permettant de déterminer le droit susceptible de régir les contrats d’engagement de Mme A… en sa qualité d’agent non titulaire exerçant à l’étranger, et se réfère aux points 4 à 6 aux stipulations des contrats versés aux débats et soumis à son examen, est suffisamment motivé.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaitre du litige afférent à sa demande indemnitaire relative à la période courant du 1er septembre 1988 au 1er septembre 2002 pendant laquelle elle a enseigné au lycée français de B… sans être, selon ses dires, affiliée aux régimes de retraite et de maladie. Après annulation du jugement attaqué dans cette mesure, il y a lieu pour la cour d’évoquer le litige sur ce point.
Sur la responsabilité de l’AEFE et les prétentions indemnitaires de Mme A… :
17. Mme A… soutient que l’absence d’affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime d’assurance vieillesse comme le fait de lui avoir « imposé une cotisation rétroactive à l’IPRES et non à la CARSAT », constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’AEFE et recherche la responsabilité de cet établissement sur la période « antérieure à 1991 jusqu’au 1er avril 2002 ». Elle sollicite une indemnité de 41 564,25 euros correspondant « au montant de la cotisation patronale du relevé de salaire de juin 2016 sur 175 mois, ainsi qu’aux pénalités de retard et à la majoration complémentaire ».
En ce qui concerne la faute tenant au défaut d’affiliation au régime d’assurance retraite et de sécurité sociale :
18. Il résulte de l’instruction, tout d’abord, que l’AEFE, établissement public créé en 1990, qui a repris à compter de 1991 la gestion du lycée français E… de B…, en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1990 visée ci-dessus (établissement en gestion directe), doit être regardée comme ayant repris à son compte, à cette date, les dettes et créances de l’établissement d’enseignement. Il a alors constaté, selon ses propres écritures, le défaut d’affiliation des agents non statutaires en contrat local à un régime d’assurance vieillesse, et a ensuite, par un courrier du 27 mars 2017, indiqué que, « pour la période du 1er septembre 1987 au 1er avril 2002, l’étude du dossier de Mme A… faisait ressortir qu’[elle] n’avait pas été affiliée à un régime vieillesse ». Ce défaut d’affiliation au régime d’assurance vieillesse caractérise la méconnaissance d’une obligation légale à laquelle est tenue l’employeur et est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AEFE vis à vis de Mme A…. Au demeurant, dans les comptes-rendus du conseil d’administration de cet établissement en date des 1er juin 2017, 29 mars 2018 et 26 novembre 2018, l’AEFE a explicitement admis « l’existence d’une faute de l’employeur, générée par la non affiliation, avant 2001, de ses personnels à une caisse de retraite ».
En ce qui concerne les préjudices indemnisables,
19. S’agissant du préjudice financier indemnisable, Mme A… doit être regardée comme demandant une indemnité correspondant au montant des cotisations patronales dues par son employeur pendant la période allant du 1er septembre 1988 au 1er septembre 2002, qu’elle aurait dû verser après régularisation au titre de sa retraite. Il résulte de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale qu’il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement, que le versement des cotisations afférentes à une période d’activité de plus de trois ans doit porter sur l’intégralité de la période d’activité pendant laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées et que l’assuré est admis à procéder lui-même au versement des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées par l’employeur.
20. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, et en particulier du courrier du 27 mars 2017 évoqué ci-dessus au point 18, que, pour la période du 1er septembre 1987 au 1er avril 2002, aucune régularisation auprès de la CNAV n’ayant pu aboutir, l’AEFE a proposé à Mme A…, dans le cadre d’un accord transactionnel, une indemnisation forfaitaire d’un montant de 27 227 euros pour la période 1991-2002. Cette somme correspondait, selon l’établissement, « au calcul des cotisations ouvrières et patronales – pour des montants respectifs de 10 907,55 euros et de 16 319,9 euros – que l’agence aurait eu à payer dans le cadre d’une régularisation par l’employeur, sans autre frais divers ». Mme A… ayant refusé cette proposition, le proviseur du Lycée français de B… informait l’agent, le 11 septembre 2017, que l’AEFE lui avait alors enjoint de procéder immédiatement à son affiliation au régime … de sécurité sociale et de retraite. Le 12 décembre 2018, l’administration a communiqué à Mme A… la copie des reçus s’agissant du rachat de ses années auprès de l’Institution de prévoyance retraite du D… (IPRES). L’AEFE a ainsi régularisé la situation de la requérante auprès de l’institut … pour les années 1987 à 2002, laquelle bénéficie donc bien d’une affiliation rétroactive à un régime d’assurance vieillesse et il ne résulte pas du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention susvisée du 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du D… sur la sécurité sociale, que cet agent relevait des cas visés à son paragraphe 2 l’excluant du régime de sécurité sociale du D… où elle exerçait son activité. D’autre part, il est constant, que sur la période où sa relation de travail était régie par le droit français Mme A… a perçu une rémunération brute, sans déduction de cotisation sociales (part salariale et part patronale). Compte tenu de ces différents éléments pour la seule période où la relation de travail de l’agent était régie par le droit français, le préjudice financier invoqué ne peut être regardé comme établi au regard de la faute retenue au point 19.
21. S’agissant du préjudice moral, Mme A… invoque un préjudice résultant de l’état d’incertitude dans lequel elle a vécu au regard de sa situation précaire du fait de la faute commise par son employeur sur la période courant du 1er septembre 1988 au 1er septembre 2002 et il est établi que ce défaut d’affiliation ne lui a pas permis de percevoir sa retraite dès le mois de septembre 2016, sa situation n’ayant été régularisée auprès de l’Institution de prévoyance retraite du D… (IPRES) qu’à compter du mois de décembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant sa réparation à la somme de 4 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que l’AEFE doit être condamnée à lui verser la somme totale 4 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. D’une part, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 000 euros à compter du 27 mars 2020, date de réception de la demande préalable adressée à l’AEFE, ainsi que cet établissement le reconnait dans son mémoire en défense du 31 août 2021 devant le tribunal.
24. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
25. Le présent arrêt procédant à la condamnation de l’AEFE à verser à Mme A… une somme en réparation du préjudice subi, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une injonction de payer.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé dans cette mesure, le tribunal a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices nés de son défaut d’affiliation au régime de retraite sur la période du 1er septembre 1988 au 31 août 2002, d’autre part, que l’AEFE est condamnée à lui verser la somme totale de 4 000 euros, somme portant intérêts et capitalisation des intérêts selon les modalités rappelées au points 23 et 24.
En ce qui concerne les frais d’instance :
27. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étrange, qui succombe dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2007197 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre la demande indemnitaire de Mme A… tendant à la réparation des préjudices nés de son défaut d’affiliation au régime de retraite sur la période du 1er septembre 1988 au 31 août 2002.
Article 2 : L’agence pour l’enseignement français à l’étranger est condamnée à verser à Mme A… la somme totale de 4 000 euros, somme portant intérêts à compter du 27 mars 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 20 juillet 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : L’agence pour l’enseignement français à l’étranger versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-379 du 3 avril 1962
- Loi n°90-588 du 6 juillet 1990
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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