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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2307941, 2307942 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2307941, 2307942 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B… et Mme A…, représentés par Me Grün, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer des cartes de séjour temporaires ou, à défaut, des autorisations provisoires de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur d’appréciation.
M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants bangladais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 17 octobre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 octobre 2023. Par des arrêtés du 16 octobre 2023, le préfet de la Moselle a retiré leurs attestations de demande d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… et Mme A… font appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par M. B… et Mme A… et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et Mme A…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… et Mme A… soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire à leur encontre. Ils se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, de l’absence d’attaches dans leur pays d’origine et de ce qu’ils ont suivi des cours de français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ne résidaient en France que depuis un an à la date des décisions attaquées et ils ne justifient pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la seule circonstance que les requérants suivent des cours de français ne suffit pas à établir l’existence de liens personnels d’une ancienneté, stabilité et intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B… et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, le préfet indique, au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… et Mme A… sont entrés en France le 17 octobre 2022 et qu’ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Les décisions portant interdiction de retour en litige, comportent ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. Cette motivation établit que le préfet a pris en compte, au vu de la situation des intéressés, l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance et alors que M. B… et Mme A… n’établissent pas avoir des liens particuliers en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant interdiction de retour sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… et Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme C… A… et à Me Grün.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 24 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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