Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00224
TA Strasbourg
Rejet 15 décembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 24 mai 2024
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CAA Nancy
Annulation 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-10 du CESEDA

    La cour a estimé que le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi dans ses décisions.

  • Rejeté
    Absence de fondement légal pour l'injonction

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'a pas de fondement légal, étant donné le rejet de leurs demandes d'asile.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00224
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00224
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 décembre 2023, N° 2307941, 2307942
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00224